TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2308203_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2023, Mme G E, représentée par Me Roussel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence, son auteur ne justifiant pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435- 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés. Par ordonnance du 19 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 3 janvier 2024. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Vicard a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme G E, ressortissante congolaise née en 2001, déclare être entrée irrégulièrement en France le 1er mai 2015. Par une décision du 20 janvier 2022, le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour eu égard à son manque de sérieux et d'assiduité durant sa scolarité mais lui a délivré une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois. Le 15 juin 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 janvier 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté du 12 janvier 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 13 janvier 2022, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à M. H F, directeur de la règlementation, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction de l'immigration et de l'intégration, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige, et en cas d'absence ou d'empêchement, à M. A B, chef du service de l'immigration et de l'intégration et, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, à Mme D C, adjointe au chef du service de l'immigration et de l'intégration et cheffe du bureau de l'admission au séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas allégué, que M. F et M. B n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de signature de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige, signée par Mme C, aurait été prise par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Mme E n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'elle serait entachée d'un défaut de motivation. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 5. Si pour contester le refus de titre de séjour, Mme E se prévaut de sa fragilité et de sa vulnérabilité, elle ne produit aucun élément sur sa situation sociale et familiale, hormis une attestation d'hébergement émise le 6 février 2023 par un service d'intervention sociale. Il est constant que la requérante, entrée en France en mai 2015 selon ses déclarations, est présente sur le territoire depuis sept ans et neuf mois à la date de la décision contestée. Elle ne démontre ni même n'allègue être dépourvue d'attaches au Congo où résident ses parents, son frère et ses deux sœurs, avec lesquels elle ne conteste pas entretenir des contacts téléphoniques réguliers. Par ailleurs, les bulletins scolaires produits aux débats révèlent une scolarité chaotique, marquée d'un fort absentéisme et d'un défaut d'implication. Enfin, le préfet du Haut-Rhin indique, sans être contredit, qu'il a été mis fin au contrat jeune majeur de la requérante en raison de manquements et de rendez-vous non honorés. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait significativement insérée dans la société française ni qu'elle aurait noué des liens privés, professionnels ou familiaux d'une intensité particulière durant son séjour en France. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Haut-Rhin aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ". 7. En se bornant à se prévaloir des éléments évoqués au point 5, Mme E ne se prévaut ni ne justifie d'aucune circonstance humanitaire ou motif exceptionnel de nature à lui ouvrir droit au bénéfice d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Elle n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'en refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour, le préfet du Haut-Rhin a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ce moyen doit être écarté. Sur les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour. (). ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (). ". 9. Le second alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas où elle fait suite à un refus de délivrance d'un titre de séjour. En l'espèce, la décision portant refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. La décision de refus de titre de séjour étant suffisamment motivée, le moyen tiré du défaut ou de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut, par suite, qu'être écarté. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 11. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés au point 5, Mme E n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations précitées. Par suite, ce moyen doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué présentées par Mme E doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G E, à Me Roussel et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Dulmet, présidente, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024. La rapporteure, C. VICARD La présidente, A. DULMET Le greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2308203_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel