TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2308196_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 22 juin 2023, Mme C A et Mme E D, représentées par Me Pronost, demandent au juge des référés : 1°) d'admettre Mme C A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Khartoum (Soudan) a implicitement refusé de délivrer à Mme E D un visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. A défaut, de leur verser directement cette somme. Elles soutiennent dans le dernier état de leurs écritures que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée porte de manière suffisamment grave et immédiate à leurs intérêts ; les considérations relatives à l'autorité parentale et à la situation de l'autre parent sont inopérantes en ce que les documents produits permettent bien de considérer l'identité de la demandeuse de visa, de même que son lien de filiation avec la réunifiante, qu'elle était âgée de moins de 19 ans au moment de l'enregistrement de sa demande de visa et qu'elle était majeure au moment du dépôt de sa demande de visa ; le consulat n'a pas répondu aux demandes dans un délai raisonnable ; elles n'ont pas saisi la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France plus tôt car elles pensaient qu'un visa allait leur être délivré et ignoraient qu'il était possible de saisir la commission sans attendre ; à la même période, en avril 2023, les situations sécuritaire, sanitaire et alimentaire au Soudan se sont particulièrement dégradées en raison de l'éclatement d'un conflit armé ; c'est dans ces conditions que ses enfants ont été placés sous la protection du haut-commissariat pour les réfugiés des Nations Unies et que la jeune B a été tuée à Khartoum ; elles sont toutes les deux en état de choc, par conséquent, il est urgent que Mme E D puisse entrer en France où elle sera en sécurité et retrouvera sa mère ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce qu'elle méconnait les dispositions des articles L. 561-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatifs à la procédure de réunification familiale, les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle est bénéficiaire du statut de réfugié, qu'elle a déclaré de façon constante l'existence de ses filles ; l'identité de la demandeuse de visa et son lien de filiation doivent être considérés comme établis ; doit être pris en compte le fait que les demandes de visa ont bien été déposées avant les 19 ans de la demandeuse de visa. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que les enfants de Mme A ont attendu cinq ans après la délivrance du statut de réfugié pour demander un visa, ce qui va à l'encontre de l'idée d'une urgence particulière ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * les actes d'état-civil ne permettent pas de s'assurer du lien entre la réunifiante et la demandeuse de visa, dès lors que Mme E D fait uniquement valoir sa carte de réfugiée comme seule preuve de son état civil ; ce document ne permet pas de confirmer que c'est bien elle sur la photo et celui-ci ne mentionne ni son lieu de naissance ni sa filiation avec Mme A ; * elle ne méconnait pas les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que Mme E D n'apporte pas la preuve de son identité ni de son lien avec la réunifiante. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juin 2023. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 1er mai 2023 sous le numéro 2306311 par laquelle Mme C A et Mme E D demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 juin 2023 à 9 heures 30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Pronost, avocate de Mme A et de Mme E D, qui, s'agissant de la condition d'urgence, met en avant le drame humain qui se noue dans cette affaire au regard du récent décès, non contesté par le ministre, de la sœur de la demandeuse de visa, ainsi que le contexte sécuritaire au Soudan. Elle fait valoir que l'ensemble des éléments versés auprès du consulat démontrent le lien de filiation existant entre les intéressées. - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui s'en remet à ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante érythréenne née le 3 février 1985, est réfugiée en France depuis le 19 décembre 2017. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Khartoum a implicitement refusé de délivrer à Mme E D, qu'elle présente comme sa fille, également requérante, un visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale. Sur les conclusions présentées au titre de l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Mme A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juin 2023, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. Il résulte du mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur dans le cadre de la présente instance que le motif retenu par l'administration se fonde sur l'impossibilité de s'assurer du lien entre la réunifiante et la demandeuse de visa qui entend la rejoindre. En l'état de l'instruction et suite au débat à l'audience, le moyen tiré de ce que la décision en litige est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 561-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que les intéressées vivent séparées depuis plus de cinq ans, sans qu'aucun manque de diligence ne puisse être retenu à leur endroit au regard du contexte particulier dans lequel s'inscrit leur demande. Il n'est en outre pas contesté que Mme E D, jeune majeure, vit dans un pays en proie à la guerre et qu'elle est isolée depuis le décès de sa jeune sœur de 14 ans au cours d'une attaque armée en mai 2023. Ainsi la condition d'urgence impartie par l'article L. 521-1 précité est également remplie ; il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Au regard de ses motifs, l'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa de Mme E D. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au ministre de procéder à ce réexamen dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais liés au litige : 6. Mme C A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pronost renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à cette avocate de la somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa de long séjour de Mme E D, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : L'Etat versera la somme de 800 euros à Me Pronost en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à Mme E D, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pronost. Fait à Nantes, le 27 juin 2023. Le juge des référés, L. Bouchardon Le greffier, J-F. MerceronLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2308196_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel