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TA95 · Pole Social (JU) — 22 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2308195_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 15 mai 2023, enregistrée le 9 juin 2023, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a transmis au présent tribunal la requête de Mme A, enregistrée le 29 mars 2023 devant ce tribunal, en tant que cette requête portait sur un litige relatif à un refus de délivrance d'une carte mobilité inclusion comportant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Par cette requête et un mémoire, enregistré le 17 juillet 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite, née le 27 mars 2023, par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a refusé, sur recours administratif préalable, de lui délivrer la carte mobilité inclusion (CMI) comportant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Elle soutient qu'eu égard à son état de santé, elle remplit les conditions d'attribution de cette carte. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2023, le département des Hauts-de-Seine conclut qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête. Il fait valoir qu'il a délivré à la requérante la CMI sollicitée valable du 24 novembre 2022 au 30 novembre 2024, par une décision du 9 novembre 2023. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Après que le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à sa demande de carte mobilité inclusion comportant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", Mme A a formé un recours administratif préalable tendant à contester cette décision, qui a été implicitement rejetée. 2. Par une décision du 9 novembre 2023, intervenue en cours d'instance, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a fait droit à la demande de Mme A de se voir délivrer la carte mobilité inclusion comportant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". 3. Il résulte de tout ce qui précède qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de l'intéressée. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département des Hauts-de-Seine. Copie en sera adressée, pour information, à la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024. La magistrate désignée, signé M. MonteagleLa greffière, signé C. Mas La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Pole Social (JU)
- Formation
- Pole Social (JU)
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
DTA_2308195_20240122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel