TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308190_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juin 2023, Mme B F veuve A, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses trois enfants mineurs D, C et E A, représentée par Me Guegen, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a implicitement refusé de convoquer les jeunes D, C et E A en vue de l'enregistrement de leurs demandes de visas au titre de la réunification familiale ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de convoquer les enfants D, C et E et d'enregistrer leurs demandes de visa, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de leurs demandes de convocation, le tout dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 960 euros à verser à son conseil, en cas d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, à lui verser sur le seul fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte et s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant de celles tendant à la mise à la charge de l'Etat des frais d'instance. Il fait valoir que le prestataire VFS Global va prendre contact avec Mme F afin de fixer un rendez-vous en septembre, comme cela résulte du courriel versé aux débats. Par un mémoire, enregistré le 3 juillet 2023, Mme F a sollicité la réouverture de l'instruction, en l'absence de convocation de ses enfants par les autorités consulaires françaises à Dakar. Le ministère de l'intérieur et des outre-mer a communiqué au tribunal, le 5 juillet 2023, un courriel des autorités consulaires françaises à Dakar attestant de la convocation des trois jeunes demandeurs de visa à un rendez-vous fixé le 25 septembre 2023. Mme F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juin 2023. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 9 juin 2023 sous le numéro 2308255 par laquelle Mme F demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 juin 2023 à 9h15 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - et les observations de Me Gueguen, représentant Mme F. La clôture de l'instruction a été reportée au 6 juillet 2023 à 12 heures. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Par une décision du 9 juin 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme F. Par suite, les conclusions susvisées sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Il résulte du courriel du 4 juillet 2023, émanant des autorités consulaires françaises à Dakar, que les jeunes D, C et E A sont convoqués par le prestataire en charge de l'enregistrement des demandes de visa, à un rendez-vous fixé au 25 septembre 2023. Par suite, les conclusions présentées par Mme F, tendant à la suspension de la décision implicite de refus de convocation des intéressés opposée par ce poste consulaire, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gueguen d'une somme de 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme F aux fins d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Me Gueguen, avocate de Mme F, la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B F, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Gueguen. Fait à Nantes, le 27 juillet 2023. La juge des référés, O. ROBERT NUTTE La greffière, G. PEIGNELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
DTA_2308190_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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