TA932ème Chambre (J.U)2ème Chambre (J.U)
TA93 · 2ème Chambre (J.U) — 15 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2308188_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Raji, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'auteur de cette décision n'a pas justifié de sa compétence ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - l'auteur de cette décision n'a pas justifié de sa compétence ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Löns, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Löns a été entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2023. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant égyptien né le 6 janvier 2003 à Menia (Égypte), demande l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Aux termes de l'article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence (). / L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Au cas particulier, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, par un arrêté du 10 mars 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à l'adjoint au chef du bureau de l'asile, pour signer les obligations de quitter le territoire français relatives aux demandeurs déboutés du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cette décision manque en fait. 5. En deuxième lieu, l'arrêté contesté vise notamment le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que la demande d'asile de M. A a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 20 juillet 2022 et que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa requête le 7 mars 2023. Il comporte ainsi l'énonciation des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit, par suite, être écarté. 6. En troisième lieu, il n'appartenait pas au préfet de se prononcer sur le droit de M. A à bénéficier d'une protection internationale. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le requérant ait sollicité un titre de séjour sur un fondement autre que le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que le préfet ait de sa propre initiative examiné la situation de M. A au regard d'un autre fondement. En se bornant à alléguer qu'il dispose d'éléments nouveaux, depuis la décision de la Cour nationale du droit d'asile, attestant de la réalité de ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine, le requérant n'apporte aucun élément laissant croire que le préfet aurait inexactement qualifié sa situation au regard de ce 4° de l'article mentionné. Enfin, les dispositions du b du 1 de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile font obstacle à ce que le requérant puisse se prévaloir d'un droit au séjour du fait d'une demande d'aide juridictionnelle en vue de saisir la Cour nationale du droit d'asile d'un recours dirigé contre une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant comme irrecevable sa demande de réexamen. Dès lors, c'est sans commettre d'erreur manifeste que le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. A à quitter le territoire français. En ce qui concerne le pays de renvoi : 7. En premier lieu, il résulte des dispositions combinées de l'article 1 de l'arrêté préfectoral n° 2022-0840 du 1er avril 2022 et de l'article 6 de l'arrêté préfectoral n° 2023-0538 du 10 mars 2023, mentionné au point 4, que l'adjoint au chef du bureau de l'asile disposait d'une délégation à l'effet de signer les décisions fixant le pays vers lequel sera éloigné un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cette décision manque en fait. 8. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise notamment les articles L. 612-12 et L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et relève que M. A est de nationalité égyptienne. Il comporte ainsi les éléments de droit et de fait qui fondent la décision fixant le pays de renvoi. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit, par suite, être écarté. 9. En troisième lieu, ainsi qu'il vient d'être dit, pour fixer le pays de destination, le préfet s'est fondé sur les articles L. 612-12 et L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en omettant de se fonder sur une base légale, le préfet aurait commis une erreur de droit. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'en fixant le pays dont M. A a la nationalité comme pays de destination, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement, lequel rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 11. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Dès lors, les conclusions présentées par M. A sur le fondement de cet article et de de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Raji et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2023. Le magistrat désigné, A. Löns La greffière, I.Dad La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème Chambre (J.U)
- Formation
- 2ème Chambre (J.U)
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
DTA_2308188_20231115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel