TA44OQTF 6 semaines - 2ème chambreOQTF 6 semaines - 2ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 2ème chambre — 13 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2308186_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juin 2023, Mme B, représentée par Me Seguin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) à titre subsidiaire de suspendre l'exécution de la décision de la mesure d'éloignement jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros qui devra être versée à son avocat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'erreurs de fait car la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile est du 29 mars 2023 et non du 21 novembre 2022 et car elle a introduit un recours contre cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - Sur la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rimeu pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Rimeu a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par l'arrêté du 5 mai 2023, dont Mme B, ressortissante arménienne née le 15 février 1963, demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'éloignement d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, si l'arrêté attaqué mentionne à tort que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté la demande d'asile de Mme B le 21 novembre 2022 alors qu'il ressort des pièces du dossier que sa demande a été rejetée le 29 mars 2023, cette erreur matérielle n'est pas de nature à affecter la légalité de l'arrêté attaqué. 3. En deuxième lieu, si la requérante soutient qu'elle a introduit un recours contre cette décision de l'OFPRA du 29 mars 2023 devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), il ressort des pièces du dossier que ce recours, enregistré le 23 mai 2023, est postérieur à l'arrêté attaqué. Par suite, en mentionnant dans l'arrêté attaqué que la requérante n'avait pas introduit de recours contre la décision de l'OFPRA, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas commis d'erreur de fait. 4. En troisième lieu, si la requérante établit son implication comme bénévole pour des associations telles REDA et Fabrik Café, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est arrivée en France qu'en 2022 et qu'elle y est dépourvue de toute attache personnelle ou familiale. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté porterait une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision fixant le Tchad comme pays de destination : 5. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 6. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de la requérante a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Si la requérante produit le compte-rendu de son entretien avec l'officier de protection de l'OFPRA et un récit complémentaire, ces éléments ne sont pas suffisants à eux seuls pour établir la réalité de craintes de traitement inhumain ou dégradant qui n'ont pas été retenues par les autorités administrative en charge de l'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les autres conclusions de la requête : 8. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la CNDA a rejeté le recours formé devant elle par Mme B par une ordonnance du 28 juin 2023 devenue définitive. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions subsidiaires de la requérante. 9. D'autre part, le rejet des conclusions à fin d'annulation de la requérante entraîne le rejet, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles présentées pour son avocat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Denis Seguin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2023. La magistrate désignée, S. RIMEU La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
DTA_2308186_20231213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel