TA693ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 3ème chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2308182_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 29 septembre 2023 et le 27 juin 2024, la société ERM automatismes industriels, représentée par Me Woimant, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne à lui verser la somme de 10 662,29 euros correspondant à la réfaction pratiquée sur le montant total du lot n° 2 du marché dont elle était attributaire, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2021 ; 2°) de condamner l'Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne à lui verser la somme de 3 400 euros correspondant aux pénalités de retard appliquées sur le montant du marché dont elle était attributaire, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'a pas été mise à même de présenter ses observations avant la notification de la décision de réfaction, en méconnaissance de l'article 25.3 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services ; - la réfaction de 40% du montant du marché qui a été appliquée présente un caractère disproportionné ; - les pénalités de retard ne sauraient lui être appliquées alors que l'Ecole des mines de Saint-Etienne a admis la livraison, qu'elle a été de bonne foi et que le retard de livraison constaté ne lui est pas imputable. Par des mémoires en défense enregistrés les 17 janvier et 5 juillet 2024, l'Institut Mines-Télécom, représenté par la société d'avocats BLT Droit public, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Reniez, - les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique, - et les observations de Me Sabaniel pour l'Institut Mines-Telecom. Considérant ce qui suit : 1. Titulaire d'un marché d'un montant hors taxes de 30 649,14 euros conclu le 6 janvier 2021 en vue de la fourniture d'une découpeuse/graveuse laser-CO² permettant la réalisation de prototypes à l'Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne, la société ERM automatismes industriels conteste la réfaction de prix de 10 662,29 euros et les pénalités de retard d'un montant de 3 400 euros qui lui ont été opposées dans le cadre de l'exécution de ce contrat et demande la condamnation de cet établissement à lui verser les sommes qu'elle estime lui être dues. Sur la réfaction du prix : 2. Aux termes de l'article 25.3 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) des marchés publics de fournitures courantes et de services : " 25. 3. Réfaction : / Lorsque le pouvoir adjudicateur estime que des prestations, sans être entièrement conformes aux stipulations du marché, peuvent néanmoins être admises en l'état, il peut les admettre avec réfaction de prix proportionnelle à l'importance des imperfections constatées. Cette décision doit être motivée. Elle ne peut être notifiée au titulaire qu'après qu'il a été mis à même de présenter ses observations. ". 3. Il est constant que, par un courrier électronique du 12 mars 2021, l'Ecole des mines de Saint-Etienne a indiqué à la requérante que le modèle de machine-outil livré ne correspondait pas à celui qui était prévu et que, par un courrier électronique du 24 mars 2021, la société requérante, faisant état de l'indisponibilité du modèle prévu dont la commercialisation avait cessé, a proposé à l'Ecole des mines de Saint-Etienne, si celle-ci entendait conserver la machine effectivement livrée, une compensation consistant en la fourniture de matériel ou de consommables ou encore l'offre d'une extension de garantie ou d'un contrat de maintenance. Il est également constant que, le 26 mars 2021, l'Ecole des mines de Saint-Etienne a informé la requérante de sa décision d'admettre avec réfaction de prix la livraison sans accord préalable du modèle de machine qui n'était pas prévu en lui proposant une réfaction d'un montant de 10 662,29 euros correspondant à l'écart de prix entre les deux modèles augmenté de 25 % du montant du marché correspondant à une perte de fonctionnalités, en lui impartissant un délai de cinq jours afin qu'elle présente ses observations. Dans ces conditions et alors que la société ERM automatismes industriels a présenté ses observations par un courrier du 1er avril 2021 et que le pouvoir adjudicateur a confirmé l'application de la réfaction envisagée par un courrier du 5 mai 2021, la requérante, qui ne soutient d'ailleurs pas qu'elle aurait été effectivement en situation de livrer la machine initialement prévue, n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas été mise à même de présenter utilement ses observations. 4. Il résulte de l'instruction que la différence de prix entre le modèle de découpeuse dont la fourniture était prévue et le modèle qui a été livré peut être évaluée à 3 000 euros HT et que le modèle livré se distingue pour l'essentiel du modèle attendu par l'absence d'un écran tactile LCD facilitant les opérations de découpe pour ses utilisateurs s'agissant de repositionner le système de déplacement et l'axe Z ou de modifier les paramètres de la tâche en cours d'exécution. Compte tenu de l'importance de ces différences, que le seul écart de prix entre les modèles concernés ne suffit cependant pas à compenser, la société ERM automatismes industriels est fondée à soutenir que la réfaction totale de 10 662,29 euros qui a été appliquée présente un caractère disproportionné et il y a lieu de fixer le montant de cette réfaction à la somme de 6 000 euros. Par suite, il y a lieu de condamner l'Ecole des mines de Saint-Etienne à verser à la requérante la somme de 4 662,29 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable du 19 juillet 2021. Sur les pénalités de retard : 5. Aux termes de l'article 11.1 du cahier des clauses administratives particulières du marché en litige relatif aux pénalités de retard : " Lorsque le délai d'exécution est dépassé par le fait du titulaire, celui-ci encourt, sans mise en demeure préalable, les pénalités forfaitaires suivantes: 200€ / jour ouvré ". 6. En se bornant à faire valoir sa bonne foi, à exposer qu'elle ne pouvait anticiper la fin de la commercialisation et l'épuisement des stocks du modèle de machine qu'elle entendait livrer lorsqu'elle a conclu le marché en litige et à se prévaloir sans autres précisions des difficultés rencontrées du fait de la situation sanitaire, la requérante ne conteste utilement ni le principe ni le montant de 3 400 euros des pénalités qui lui ont été appliquées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de l'établissement public défendeur présentées sur leur fondement et dirigées contre la société ERM automatismes industriels, qui n'est pas partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce et en application de ces mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de l'Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne le versement à la société requérante de la somme de 1 400 euros au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : L'Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne est condamnée à verser à la société ERM automatismes industriels la somme de 4 662,29 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable du 19 juillet 2021. Article 2 : L'Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne versera à la société ERM automatismes industriels la somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société ERM automatismes industriels, à l'Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne et à l'Institut Mines-Télécom. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. La rapporteure,Le président, E. ReniezA. Gille La greffière, K. Schult La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2308182_20241112
Données disponibles
- Texte intégral