TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2308175_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Madame B A, ressortissante turque née le 4 décembre 1989 à Üsküdar, est entrée en France munie d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de français délivré par les autorités consulaires françaises à Istanbul valable jusqu'au 30 juin 2023. Elle a validé son visa le 26 août 2022 et a suivi la formation civique nécessaire à la conclusion d'un contrat d'intégration républicaine. A l'échéance de son visa de long séjour, il ne lui a pas été délivré d'attestation de prolongation d'instruction. Par sa requête enregistrée le 3 août 2023, elle a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une telle attestation. Celle-ci lui a été mise à sa disposition sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étranges en France le lendemain, 4 août 2023, valable jusqu'au 3 novembre 2023, mais comportant deux erreurs matérielles sur son prénom " Kuebra " au lieu de " B " et sur un nom d'usage " Gur " qui ne figure sur aucun de ses documents et aucune de ses demandes, étant celui de son conjoint français. Elle a alors demandé à la préfète du Val-de-Marne de rectifier cette attestation et n'a reçu aucune réponse. L'attestation n'a pas été renouvelée après le 3 novembre 2023. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la lettre de son conseil en date du 14 décembre 2023, que Madame A ne s'est pas vu délivrer à l'échéance de son attestation de prolongation d'instruction, et que celle qui lui avait été délivrée le 4 août 2023 n'a pas été rectifiée. Dans ces conditions, elle doit être considérée comme s'étant vu opposer une décision implicite de rejet à sa demande de titre de séjour déposée le 26 mai 2023 au plus tard à la date du 4 novembre 2023. 5. Eu égard à l'intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par Madame A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d'utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative. 6. Dans ces conditions, la requête de Madame A ne pourra qu'être rejetée, l'intéressée demeurant fondée, si elle l'estime utile, de contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d'une demande en référé-suspension. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Madame A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2308175_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA