TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Totale
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2308172_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023, le préfet de la Loire demande au juge des référés du tribunal d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion sans délai de Mme D B du logement qu'elle occupe à l'hôtel Resid Hôtel situé 2 rue Aristide Briand et de la Paix à Saint-Étienne (Loire) et de l'autoriser à recourir à la force publique en l'absence de départ volontaire dans un délai de cinq jours. Il soutient que : - le refus de Mme C B de libérer le logement qu'elle occupe porte atteinte au fonctionnement normal et à la continuité du service public de l'hébergement d'urgence ; - la situation de l'intéressée ne revêt aucune circonstance exceptionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendue au cours de l'audience publique du 11 octobre 2023 à 15 h 00 : - Mme A, représentant le préfet de la Loire, qui a rappelé les termes de sa requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est manifestement pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de sa compétence, le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. " 3. Il est constant que le département de la Loire dispose d'un nombre de places en lieux d'accueil insuffisant pour accueillir les personnes pouvant avoir accès à un dispositif d'hébergement d'urgence en application des dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles. Le préfet de la Loire soutient sans être contredit que Mme C B ne se trouve pas en situation de détresse médicale, psychique ou sociale, au sens des mêmes dispositions, justifiant son maintien dans un dispositif d'hébergement d'urgence. Dans ces conditions, l'expulsion sollicitée présente un caractère d'urgence et d'utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 4. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à Mme C B de libérer sans délai le logement qu'elle occupe à l'hôtel Resid Hôtel situé 2 rue Aristide Briand et de la Paix à Saint-Étienne (Loire). Il y a lieu d'autoriser le préfet de la Loire, à l'expiration d'un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, à faire procéder d'office à l'expulsion de l'intéressée, au besoin avec le concours de la force publique. ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint à Mme C B de libérer sans délai le logement qu'elle occupe à l'hôtel Resid Hôtel situé 2 rue Aristide Briand et de la Paix à Saint-Étienne (Loire). Le préfet de la Loire est autorisé, à l'expiration d'un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, à faire procéder d'office à l'expulsion de l'intéressée, au besoin avec le concours de la force publique. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme D B. Copie en sera adressée au préfet de la Loire. Fait à Lyon, le 12 octobre 2023. Le juge des référés, H. Drouet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2308172_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel