TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 8 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2308169_20240108
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 décembre 2023, Grenoble Alpes métropole, représentée par Me Fessler, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de Mme C A et de M. D B ainsi que de tous occupants de leur chef, de l'emplacement n°6 irrégulièrement occupé 79 avenue Edmond Esmonin à Grenoble et, ce dès le prononcé de l'ordonnance à intervenir et au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de Mme C A et M. D B une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La métropole soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'occupation de l'emplacement de l'aire d'accueil des gens du voyage au-delà du délai réglementaire de trois mois, ne permet pas de libérer les emplacements nécessaires à l'accueil de nouvelles familles sur l'aire de la commune et que l'intéressée a menacé le gestionnaire de l'aire d'accueil ; - la mesure demandée présente un caractère d'utilité dès lors que l'intéressée n'a pas donné de motif susceptible de légitimer son maintien sur l'aire d'accueil au-delà des délais prévus, que cette occupation au-delà du terme ne permet pas de libérer les emplacements nécessaires à l'accueil des nouvelles familles souhaitant bénéficier d'un emplacement et que l'intéressée est en irrégularité par rapport au règlement en ce qu'elle n'a pas payé les factures de frais de séjour pour un montant de 316 euros, maintient son chien enfermé dans les douches du bloc sanitaire, accueille de façon permanente une personne interdite de séjour sur cette aire d'accueil et a menacé un employé du gestionnaire de l'aire d'accueil. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 15 décembre 2023 en présence de M. Palmer, greffier d'audience : - M. E a présenté son rapport et indiqué que la décision était susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'autoriser le concours de la force publique pour l'exécution de la décision à intervenir. - Me Fessler, avocate de Grenoble Alpes métropole, a présenté des observations. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public, le président fait droit à celles-ci dès lors que la demande présentée ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des locaux occupés présente un caractère d'urgence et d'utilité. 2. Grenoble Alpes métropole exerce la compétence relative à la réalisation, l'entretien et la gestion de terrains d'accueil des gens du voyage sur le territoire de la métropole. Par une convention d'occupation temporaire en date du 24 août 2023, Mme C A et M. D B ont été autorisés à installer leur caravane sur l'emplacement numéro 6 de l'aire d'accueil des gens du voyage située 79 avenue Edmond Esmonin à Grenoble pour une durée de trois mois. Ils se sont maintenus sur cet emplacement après l'expiration du délai d'occupation prévu par cette convention et ils n'ont allégué d'aucun droit à continuer de l'occuper. La demande d'expulsion présentée par la métropole ne se heurte dès lors à aucune contestation sérieuse. 3. Le maintien de la caravane de Mme A et M. B fait obstacle à l'installation provisoire de familles de la communauté des gens du voyage sur cette aire qui ne compte que 22 emplacements. Il résulte par ailleurs de l'instruction que Mme A a proféré des menaces à l'encontre du gestionnaire de l'aire d'accueil et ne respecte pas le règlement en enfermant son chien dans le bloc sanitaire, en accueillant une personne interdite de séjour sur cette aire d'accueil et en ne payant pas les frais de séjour pour un montant de 316 euros. Dans ces conditions, l'expulsion demandée, qui vise à assurer l'objectif d'accès égal et régulier des usagers de ce service public et à en rétablir un bon fonctionnement remplit les conditions d'urgence et d'utilité imposées par les dispositions précitées. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à Mme A et M. B, occupants sans droit ni titre, d'évacuer sans délai l'aire d'accueil des gens du voyage l'aire d'accueil de l'avenue Edmond Esmonin de Grenoble dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 4. Il n'entre pas dans l'office du juge administratif saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'ordonner à l'État d'accorder le concours de la force publique pour l'exécution d'une ordonnance prononçant l'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public, ni d'autoriser le demandeur à demander à l'État ce concours. Dès lors, les conclusions de Grenoble Alpes métropole en ce sens doivent être rejetées. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme A et de M. B la somme de 500 euros à verser à Grenoble Alpes métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à Mme A et M. B d'évacuer l'aire d'accueil des gens du voyage l'aire d'accueil de l'avenue Edmond Esmonin de Grenoble dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 2 : Mme A et de M. B verseront une somme globale de 500 euros à Grenoble Alpes métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Grenoble Alpes métropole, à Mme C A et M. D B. Fait à Grenoble, le 8 janvier 2024. Le juge des référés, T. E La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
DTA_2308169_20240108
Données disponibles
- Texte intégral