TA756e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.6e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 6e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem. — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2308164_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 avril 2023, M. A E, représenté par Me Semak, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés du 8 avril 2023 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné et a assorti cette décision d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à Me Semak, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. M. E soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination : - l'auteur de l'acte était incompétent pour le signer ; - les décisions méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire : - l'obligation de quitter le territoire français sur le fondement de laquelle la décision a été prise est illégale ; - l'auteur de l'acte était incompétent pour le signer ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses garanties de représentation ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire sur le fondement de laquelle la décision a été prise est illégale ; - l'auteur de l'acte était incompétent pour le signer ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le 14 avril 2023, la requête a été communiquée au préfet de police qui a produit des pièces en défense. Par une décision du 31 mai 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. E. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Théoleyre, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Théoleyre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A E, également connu sous le nom D, ressortissant péruvien né le 19 septembre 1976, est entré en France en août 2019 selon ses déclarations. Par la présente requête, M. E demande l'annulation des arrêtés du 8 avril 2023 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné et a assorti cette décision d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle de M. E par une décision du 31 mai 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la production des décisions attaquées : 4. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 776-18 du code de justice administrative : " Les décisions attaquées sont produites par l'administration ". 5. Le préfet de police a produit les décisions attaquées le 19 juin 2023. Par suite, les conclusions tendant à la production des décisions attaquées sont devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination : 6. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. B C, adjoint à la cheffe du bureau de lutte contre l'immigration irrégulière, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence du signataire des arrêtés attaqués manque en fait et doit être écarté. 7. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français, qui n'implique pas, par elle-même, la fixation du pays de destination. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 9. M. E fait valoir qu'il est arrivé en France en 2019 et qu'il y est suivi médicalement. Toutefois, il n'assortit ces affirmations d'aucune précision, ni d'aucune pièce. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard tant à la durée qu'aux conditions de séjour en France de l'intéressé, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français qui lui est opposée par l'arrêté attaqué est illégale. Par suite, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre du refus d'octroi d'un délai de départ volontaire. 11. En second lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. B C, adjoint à la cheffe du bureau de lutte contre l'immigration irrégulière, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence du signataire des arrêtés attaqués manque en fait et doit être écarté. 12. Si M. E se prévaut de " solides garanties de représentation ", il n'en justifie pas. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit, par suite, être écarté. S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français et le refus de délai de départ volontaire qui lui sont opposés sont illégaux. Par suite, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'encontre de l'interdiction de retour sur le territoire français attaquée. 14. En deuxième lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. B C, adjoint à la cheffe du bureau de lutte contre l'immigration irrégulière, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence du signataire des arrêtés attaqués manque en fait et doit être écarté. 15. En dernier lieu, comme il a été dit au point 9, M. E n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et, M. E étant la partie perdante à l'instance, celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire de M. E. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. E tendant à la communication des décisions du 8 avril 2023. Article 3 : La requête de M. E est rejetée pour le surplus. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023. Le rapporteur, M. Théoleyre La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2308164/6-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2308164_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel