TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 11ème chambre — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2308154_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023, M. A C, représenté par Me Guillou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour demandé, réexaminer sa demande dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, dans les mêmes conditions d'astreinte et dans un délai d'un mois, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - la décision implicite est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, au motif de son irrecevabilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marias, premier conseiller, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant égyptien né le 1er mai 1982, a présenté le 27 décembre 2022, une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Il demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande. Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis : 2. Aux termes de l'article R.* 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet " et aux termes de l'article R. 311-12-1 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R.* 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Aux termes en outre de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 3. La circonstance qu'un étranger se soit vu délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour pour une durée supérieure à quatre mois ne fait pas obstacle à ce qu'une décision implicite de refus naisse du silence gardé par l'administration pendant quatre mois à compter de la demande de titre de séjour de l'intéressé. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir tirée de ce qu'aucune décision implicite de rejet ne serait née au motif que M. C a été titulaire d'un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 10 avril 2024 doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. La décision refusant la délivrance d'une carte de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article L. 232-4 du même code, il est loisible à l'étranger auquel est opposé tacitement, après quatre mois, un rejet de sa demande de titre de séjour de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l'absence de communication de ces motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. C a demandé, par un courrier reçu le 9 mai 2023, la communication des motifs de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour. L'administration n'a pas communiqué, dans le délai d'un mois prévu par l'article L. 232-4 précité, les motifs de la décision implicite de rejet. Dès lors, la décision implicite attaquée est entachée d'un défaut de motivation. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour. Sur conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 7. L'exécution de la présente décision implique le réexamen par le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout préfet territorialement compétent, de la demande de M. C. Il y a lieu de prescrire ce réexamen dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a enfin lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis), partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par M C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur la demande de M. C est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à toute préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. C dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Article 3 : L'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. C une somme de 1 100 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Israël, président, M. Marias, premier conseiller, M. Dumas premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. Le rapporteur, M. Marias Le président, M. IsraëlLa greffière, Mme B La République mande et ordonne au préfet de Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2308154_20241114
Données disponibles
- Texte intégral