TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA67 · Reconduite à la frontière — 15 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2308152_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2023, sous le numéro 2308152, Mme E B, représentée par Me Chebbale, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) à défaut, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du jugement à intervenir et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros toutes taxes comprises en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne toutes les décisions : - le signataire de cette décision ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus d'admission au séjour sur laquelle elle se fonde au regard des moyens soulevés à son encontre ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ; - elle est méconnait l'article L. 612-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant trente-six mois: - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 1er décembre 2023 sous le n° 2308575, Mme E B, représentée par Me Chebbale, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assignée à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexamen sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros toutes taxes comprises en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le signataire de l'arrêté en litige ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - la décision en litige est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde, de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lecard en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 décembre 2023 : - le rapport de Mme Lecard, magistrate désignée ; - les observations de Me Chebbale, avocate de Mme B, qui a particulièrement insisté sur l'état de santé préoccupant du fils de Mme B, le fait qu'elle s'en occupe ce qui s'oppose à ce qu'elle puisse être renvoyée dans son pays alors qu'il bénéficie d'un titre de séjour ; - les observations de Mme B, assistée de Mme C, interprète en langue albanaise, qui a indiqué vouloir s'insérer en France et pouvoir s'occuper de son fils. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme E B, ressortissante albanaise née le 2 juillet 1986, déclare être entrée en France le 7 mars 2017. Elle a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 juillet 2017 et par la Cour nationale du droit d'asile le 27 octobre 2017. En raison de l'état de santé de son fils, elle a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour qui a été renouvelée une fois. La requérante a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 25 mai 2021. Par un arrêté du 13 juin 2022, la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Le tribunal administratif de céans et la cour administrative d'appel ont rejeté les recours formés à l'encontre de cet arrêté. Le 12 janvier 2023, la requérante a été écrouée au centre de semi-liberté de Souffelweyersheim suite à une condamnation par le tribunal judicaire de Strasbourg à dix-huit mois d'emprisonnement dont six avec sursis pour des faits d'importation non autorisée de stupéfiants - trafic, complicité et offre ou cession non autorisée de stupéfiant, complicité et détention non autorisée de stupéfiant. Dans le cadre de la procédure contradictoire initiée préalablement à l'édiction d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français lors de la levée d'écrou, le 12 octobre 2023, Mme B a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 octobre 2023 notifié le 13 novembre 2023, dont elle demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. Par un arrêté du 30 novembre 2023, dont Mme B demande également l'annulation, elle a été assignée à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. 2. Les affaires no 2308152 et n° 2308575 concernent la même requérante et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu d'y statuer par un seul jugement. Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 4. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dans l'instance n° 2308575. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision refusant à Mme B la délivrance d'un titre de séjour : 5. Mme B ayant été assignée à résidence, conformément au deuxième alinéa de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, il appartient au magistrat désigné par le président du tribunal administratif, dans le cadre du présent litige, de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi, lui interdisant le retour sur le territoire français et portant assignation à résidence, dont il est saisi. En revanche, il ne lui appartient pas de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, ainsi que sur les conclusions accessoires dont elles sont assorties. Dès lors, il y a lieu de renvoyer les conclusions aux fins d'annulation de la décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B, ainsi que les conclusions accessoires dont elles sont assorties, à une formation collégiale du tribunal compétent pour en connaître. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : S'agissant de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour : 6. La requérante soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus d'admission au séjour qui serait entachée notamment d'un vice d'incompétence du signataire de l'acte. En défense, la préfecture du Bas-Rhin produit l'arrêté portant délégation de signature à Monsieur A F, Directeur des migrations et de l'intégration du 7 septembre 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Toutefois, il ressort des termes de cet arrêté que Mme G H, adjointe au chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière a bien compétence pour signer, en l'absence ou empêchement de M. D, chef de ce bureau, des " obligations de quitter le territoire français, les décisions portant refus d'accorder un délai de départ volontaire, celles fixant le pays de renvoi et les interdictions de retour " et un certain nombre d'autres décisions parmi lesquelles ne figurent pas les décisions portant refus de séjour. Or, la décision portant obligation de quitter le territoire français est bien fondée et fait suite au refus d'admission au séjour de la requérante suite à sa demande et ce alors même que l'arrêté vise plusieurs des cas dans lesquels l'étranger peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. D'ailleurs, dans ses écritures en défense, la préfecture justifie de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français en raison de l'absence d'élément probant lui permettant d'être admise au séjour à ce titre. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour en raison de l'incompétence de son signataire doit être accueilli. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 24 octobre 2023 l'obligeant à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois et de la décision du 30 novembre 2023 l'assignant à résidence. Sur l'injonction impliquée par le jugement : 8. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 9. Compte tenu du motif d'annulation retenu, il y a seulement lieu d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de la requérante dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, sans délai, jusqu'à ce qu'il ait été à nouveau statué sur sa situation, une autorisation provisoire de séjour. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 10. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dans l'instance 2308575. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Chebbale, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Chebbale de la somme de 1 000 euros hors taxe. D E C I D E : Article 1 : Mme E B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dans l'instance n° 2308575. Article 2 : Les conclusions à fin d'annulation de la décision du 24 octobre 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé d'admettre Mme B au séjour et les conclusions accessoires y afférentes sont renvoyées en formation collégiale. Article 3 : L'arrêté du 24 octobre 2023 de la préfète du Bas-Rhin, en tant qu'il fait obligation à Mme B de quitter sans délai le territoire français, en tant qu'il fixe le pays de destination et en tant qu'il prononce une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois est annulé. L'arrêté du 30 novembre 2023 portant assignation à résidence est annulé. Article 4 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de la requérante dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, sans délai, jusqu'à ce qu'il ait été à nouveau statué sur sa situation, une autorisation provisoire de séjour Article 5 : L'Etat versera à Me Chebbale une somme de 1 000 (mille) euros hors taxe en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Chebbale renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B, à Me Chebbale et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judicaire de Strasbourg. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023. La magistrate désignée, A. LecardLa greffière, S. Soltani La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Soltani Nos 2308152 - 2308575
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6715 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2308152_20231215
TA595 février 2026
DTA_2308575_20260205Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
DTA_2308152_20231215