TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2308141_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er et 19 septembre 2023, M. A C, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire au bénéficie de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ; 3°) d'enjoindre le réexamen de sa situation et la délivrance d'un titre de séjour. Il soutient que l'arrêté : - est insuffisamment motivée ; - méconnait les stipulations de l'article 3 et de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Giocanti pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Giocanti ; - les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. A C, ressortissant congolais (RDC), demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 août 2023 notifié le 18 août 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. L'arrêté attaqué mentionne, pour chacune des décisions qu'il comporte, les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement M. C en mesure de discuter les motifs de ces décisions et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Si M. C fait valoir qu'il est présent en France depuis le 24 mai 2022 et qu'il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de manutentionnaire, il exerce cette activité, seulement depuis le 1er février 2023 soit une date relativement récente. En se bornant à indiquer sans le démontrer vivre en concubinage, il ne justifie pas, ce-faisant, de l'existence de liens d'une particulière intensité qu'il aurait noués sur le territoire français alors qu'il reconnait être sans charge de famille et ne conteste pas davantage conserver des liens en République démocratique du Congo où il a vécu jusqu'à l'âge de 44 ans. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. 6. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ". Le requérant fait valoir sans l'établir, avoir subi des violences et des sévices dans son pays en raison de ses opinions politiques et de son appartenance au parti politique de l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social (UDPS). Si l'intéressé fait valoir, que son père a obtenu le statut de réfugié en Belgique en raison du même engagement politique que le sien, il ne produit aucun élément de nature à circonstancier les risques ou les menaces dont il pourrait faire l'objet en cas de retour en République démocratique du Congo ni aucun document nouveau qui tendrait à apporter la preuve d'autres faits que ceux qui étaient allégués devant l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile qui ont rejeté sa demande d'asile ainsi que sa demande de réexamen, de manière définitive. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaitrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E: Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2023. La magistrate désignée, Signé F. Giocanti Le greffier, Signé M. B La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
DTA_2308141_20231009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel