TA756e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.6e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 6e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308134_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 avril et le 5 juillet 2023, M. B F A, représenté par Me De Sa-Pallix, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 avril 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'incompétence : - est insuffisamment motivée ; - est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - méconnaît son droit à être entendu ; - est illégale en l'absence de procédure contradictoire ; - méconnaît l'article 11 du code de procédure pénale, dès lors que le préfet produit en défense des pièces couvertes par le secret de l'enquête ; - est entachée d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'est pas établi que l'agent préfectoral ayant eu connaissance des informations contenues dans la procédure pénale de M. A était habilité à en connaître ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - est entachée de détournement de pouvoir ; - est entachée d'erreur de fait ; La décision refusant le délai de départ volontaire : - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - est entachée d'incompétence : - est insuffisamment motivée ; - est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît l'article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; La décision portant interdiction de retour sur le territoire : - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - est entachée d'incompétence : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision fixant le pays de renvoi : - est entachée d'incompétence : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Doan en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue au I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Doan, magistrat désigné ; - les observations de Me De Sa-Pallix, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B E, ressortissant sénégalais, a été interpellé le 9 avril 2023 lors d'un contrôle de police. Par arrêtés du 10 avril 2023, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination à duquel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Sur l'arrêté pris dans son ensemble : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police du même jour, le préfet de police, a donné à M. C D, adjoint à la cheffe du bureau de lutte contre l'immigration irrégulière, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence du signataire des arrêtés attaqués manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les arrêtés litigieux comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ils sont, par suite, suffisamment motivés. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. A. Les moyens tirés du défaut d'examen et de l'erreur de fait tirée de l'absence d'examen doivent, par suite, être écartés. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, ce dernier peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l'Union, relatif au respect des droits de la défense, qui implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition par les services de police en date du 10 avril 2023, que le requérant a été entendu sur sa situation et informé qu'il se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il a été empêché de s'exprimer avant que soit pris l'arrêté attaqué. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité : " Il est procédé à la consultation prévue à l'article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l'instruction des demandes () de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers () ". L'article R. 79 du code de procédure pénale : dispose que : " Outre le cas prévu aux 1°, 2° et 4° de l'article 776, le bulletin n° 2 du casier judiciaire est délivré : 1° Aux administrations publiques de l'Etat chargées de la police des étrangers. ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale : " I. Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, () les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : () 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat ". Enfin, l'article 8 du décret n°87-249 du 8 avril 1987 relatif au fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) précise que les agents désignés peuvent accéder au fichier : " 3° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale en vertu des dispositions des articles L. 611-1-1, L. 611-3 et L. 611-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". 7. Il ressort des pièces du dossier que, pour caractériser la menace à l'ordre public que représentent les agissements de M. A, le préfet de police s'est fondé sur des éléments tirés du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED). La consultation du fichier automatisé des empreintes digitales fichier est intervenue dans le cadre de l'examen de la situation de M. A avant d'édicter la mesure d'obligation de quitter le territoire. D'autre part, dès lors que le 3° de l'article 8 du décret du 8 avril 1987 prévoit la possibilité pour les fonctionnaires individuellement désignés et habilités d'avoir accès au traitement automatisé des empreintes digitales au cours de l'enquête conduite par l'administration dans le cadre de ses pouvoirs de police, la circonstance que l'agent ayant procédé à cette consultation n'aurait pas été individuellement désigné et régulièrement habilité à cette fin, si elle est susceptible de donner lieu aux procédures de contrôle de l'accès à ces traitements, n'est pas, par elle-même, et à la supposer établie, de nature à entacher d'irrégularité la décision du préfet de police. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions précitées et le moyen tiré de l'illégalité de cette consultation doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 11 du code de procédure pénale : " Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète. Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Toutefois, afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public, le procureur de la République peut, d'office et à la demande de la juridiction d'instruction ou des parties, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause ". 9. Le secret de l'instruction édicté par l'article 11 du code de procédure pénale n'est pas opposable au préfet, qui ne concourt pas à la procédure pénale. Dès lors, à supposer que, lors de l'examen de la situation de M. A auquel il a procédé, le préfet de police se soit référé à des éléments recueillis par procès-verbal lors de la garde à vue de l'intéressé, cette circonstance n'est pas de nature, en tout état de cause, à entacher la régularité de l'arrêté litigieux. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté. 10. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A est célibataire, sans charge de famille en France. Il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales à l'étranger. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas plus entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision refusant le délai de départ volontaire : 12. En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision refusant un délai de départ volontaire, ne peut qu'être écarté. 13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 de ce même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Et aux termes de l'article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 14. Si M. A fait valoir que le préfet de police ne caractérise nullement un risque de fuite, il est constant qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, que son comportement a été signalé par les services de police pour acquisition, détention et usage non autorisé de produits stupéfiants et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Dans ces circonstances, le préfet de police a pu, sur ces motifs, regarder comme établi, au regard du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre et lui refuser un délai de départ volontaire. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire : 15. En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire, ne peut qu'être écarté. 16. En deuxième lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. () La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 17. La décision portant interdiction de retour de M. A pour une durée de vingt-quatre mois est motivée par la circonstance que le comportement de l'intéressé a été signalé par les services de police le 9 avril 2023 pour acquisition, détention et usage non autorisé de produits stupéfiants. Ainsi qu'il a été dit, M. A n'établit pas que ses liens privés et familiaux sur le territoire français seraient tels que la décision portant interdiction de retour sur le territoire d'une erreur manifeste d'appréciation serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ou qu'elle méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 18. Aux termes des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprenant les dispositions de l'ancien article L. 513-2 invoqué : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacés ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 19. Si M. A soutient que la décision fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il n'apporte aucune précision permettant au tribunal d'apprécier le bien-fondé de ce moyen. 20. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B F A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023. Le magistrat désigné, R. Doan La greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2308134/6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2308134_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel