TA382ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 2ème Chambre — 4 mars 2024
- ECLI
- DTA_2308133_20240304
- Date
- 4 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 décembre 2023, le 22 janvier 2024 et le 8 février 202, ce dernier non communiqué, Mme C B, représentée par Me Bories, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2023 par lequel le préfet de la Savoie lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : * S'agissant de la décision lui refusant un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée et sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen personnalisé ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant. * S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle. Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 janvier 2024 et le 25 janvier 2024, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Barriol ; - les observations de Me Bories, représentant Mme A. Une note en délibéré, présentée pour Mme A, a été enregistrée le 28 février 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, née en Albanie le 7 décembre 1985, a déclaré être entrée en France le 21 août 2012. Elle a présenté une demande d'asile qui a été rejetée en dernier lieu le 28 août 2014 par la Cour nationale du droit d'asile. Le 4 février 2015, elle s'est vu opposer un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Le 24 juin 2015, elle a formé une demande de réexamen de sa demande d'asile, laquelle a été rejetée par la CNDA le 24 mars 2016. Le 30 août 2017, elle a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 9 août 2019, le préfet de la Savoie a refusé de lui accorder le titre de séjour sollicité et a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif le 3 décembre 2019 puis par la cour administrative de Lyon le 7 mai 2020. Le 12 août 2021, Mme A a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 octobre 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " 3. Mme A est entrée sur le territoire en 2012 avec ses deux jeunes garçons et son mari dont elle est aujourd'hui divorcée et qui a été reconduit en Albanie. Il n'est pas contesté qu'elle vit en France depuis plus de 11 ans et a donné naissance à une fille sur le territoire français en 2014. La commission du titre de séjour a donné un avis favorable à la délivrance d'un titre de séjour relevant que l'intéressée s'exprime très bien en français et travaille depuis quatre ans toute l'année en cumulant deux à trois emplois, qu'elle se projette sur le territoire avec l'envie de suivre une formation qui lui permettrait d'exercer un travail en qualité d'aide-soignante. Il est également indiqué que la commission a le sentiment d'une femme volontaire et déterminée qui a élevé deux adolescents perturbés par un divorce et qui aspire à un projet simple de vie, autonome et intégré dans la société. Contrairement à ce qu'indique le préfet de la Savoie, Mme A justifie de ressources et d'une activité professionnelle après juillet 2021. Ses deux fils aujourd'hui majeurs sont entrés sur le territoire à l'âge de 8 ans soit avant l'âge de 13 ans et ne peuvent légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Sa fille âgée de 9 ans a toujours résidé sur le territoire et est scolarisée. Des attestations d'employeurs louent l'assiduité au travail de Mme A, sa maitrise du français et sa volonté d'intégration. Dans ces conditions, et malgré les précédentes mesures d'éloignement, la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Pour les mêmes motifs, elle méconnait également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Savoie du 30 octobre 2023. Sur les conclusions d'injonction : 5. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement que le préfet de la Savoie délivre à Mme A, un titre de séjour. Par suite, il y a lieu de prescrire au préfet d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans l'attente, de délivrer à la requérante une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours. Il n'y a pas lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 1 000 euros à verser à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er :L'arrêté du préfet de la Savoie du 30 octobre 2023 est annulé. Article 2 :Il est enjoint au préfet de la Savoie de délivrer à Mme A un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours. Article 3 :L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 5 :Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de la Savoie. Délibéré après l'audience du 12 février 2024, à laquelle siégeaient : - M. Sauveplane, président, - Mme Letellier, première conseillère, - Mme Barriol, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2024. La rapporteure, E. BarriolLe président, M. Sauveplane La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 mars 2024
Référence
DTA_2308133_20240304
Données disponibles
- Texte intégral