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TA69 · ELOIGNEMENT — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2308133_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 septembre 2023 à 14 heures 07 minutes, sous le n°2308133, M. A D, représenté par Me Shibaba, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 26 septembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d'office, et lui a en outre opposé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous réserve d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) d'annuler l'arrêté en date du 26 septembre 2023 par lequel la préfète du Rhône l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département du Rhône, et l'a en outre astreint à une présentation bi- hebdomadaire auprès des services de la direction zonale de la police aux frontières de Lyon ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat ; 5°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. M. D soutient que : - le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas examiné de manière sérieuse et attentive la situation qui lui était soumise ; - l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône est insuffisamment motivé en fait et en droit ; - la mesure d'éloignement est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ; - elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; - c'est à tort que l'autorité administrative l'a privé de tout délai de départ volontaire ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation ; - cette mesure spéciale a été prise en violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - l'arrêté portant assignation à résidence pris par la préfète du Rhône est illégal en ce qu'il oblige l'intéressé à se présenter deux fois par semaine auprès des services de la police aux frontières ; - cet arrêté doit être regardé comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, car il l'empêche d'aller et de venir à sa guise. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les pièces enregistrées au greffe du tribunal administratif de Lyon le 29 septembre 2023, présentées par la préfète du Rhône. Vu la prestation de serment de M. C, interprète en langue comorienne. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Hadi Habchi pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience à laquelle ni la préfète du Rhône, ni le préfet des Bouches-du-Rhône n'étaient présents, ni représentés. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 octobre 2023 : - le rapport de M. Habchi, magistrat désigné, - les observations de Me Shibaba, pour M. D (non présent à l'audience) qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens. Me Shibaba insiste à cet égard sur l'insuffisance de motivation de l'arrêté portant éloignement pris par le préfet des Bouches-du-Rhône, sur le droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, et, enfin, sur l'illégalité de la mesure d'astreinte bi-hebdomadaire opposée par la préfète du Rhône ; - les observations, présentées à titre exceptionnel, de Mme E, compagne du ressortissant comorien, assistée de M. C, interprète en langue comorienne. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, né le 5 mai 1985 et de nationalité comorienne, déclare être entré en France au cours de l'année 2018 démuni de tout visa ou document de séjour. L'intéressé n'a pas sollicité de titre de séjour auprès de l'autorité préfectorale du Rhône, et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national. Après avoir été interpellé le 26 septembre 2023 au matin par les forces de police en gare de Marseille Saint-Charles, M. D a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 26 septembre 2023, régulièrement notifié le jour même à 17 heures 10 minutes. A cette même date, la préfète du Rhône a en outre édicté à son encontre une mesure d'assignation à résidence dans le département du Rhône, pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. D conteste ces deux arrêtés du 26 septembre 2023, et demande au tribunal d'annuler la mesure d'éloignement en litige ainsi que l'arrêté du 26 septembre 2023 portant assignation à résidence dans le département du Rhône et l'astreignant à se présenter deux fois par semaine auprès de la direction zonale de la police aux frontières de Lyon. Sur les conclusions présentées au titre de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Compte tenu de l'urgence qui s'attache à la situation administrative de M. D, qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de l'admette au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la mesure d'éloignement : 3. En premier lieu, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s'il en constitue la base légale. Si M. D affirme que la décision d'éloignement prise à son endroit serait illégale dès lors qu'elle se fonde sur un refus de séjour qui serait lui-même illégal, il ne ressort toutefois pas des termes de l'arrêté attaqué, ni d'aucune autre pièce versée au dossier, que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait opposé un refus de titre de séjour à l'intéressé. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l'exception d'illégalité qu'il invoque. 4. En deuxième lieu, l'arrêté du 26 septembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a fait obligation de quitter le territoire français à M. D et a fixé le pays de destination vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que, notamment, les dispositions de l'article L. 611-1 et L. 721-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables. Il précise en outre que l'intéressé est entré sur le territoire national démuni de tout visa, puis qu'il ne justifie pas de la réalité et de l'ancienneté de la vie familiale dont il se prévaut. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige que le préfet a bien fait mention de la nationalité de l'étranger, et a par ailleurs exposé que sa relation de vie de couple n'était pas suffisamment établie. Le préfet a enfin visé les dispositions applicables à sa situation, tout en indiquant qu'il n'est pas porté atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale. Les décisions en litige qui comportent l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, satisfont ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Enfin, si le requérant fait grief, au cours de l'audience publique, au préfet d'avoir visé, dans son arrêté en litige, vingt-six articles, cette circonstance n'a aucune incidence sur la motivation de l'acte en cause. Le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées, qui manque en fait, doit, par suite, être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire, ni d'aucune autre des pièces du dossier que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. D au regard de l'ensemble des informations portées à sa connaissance préalablement à son édiction. Contrairement à ce que soutient le ressortissant comorien, la circonstance que l'autorité administrative n'ait pas fait mention précise de sa situation de concubinage avec une compatriote résidant dans le Rhône, à la supposer établie, ne suffit pas à caractériser le défaut d'examen que le requérant invoque. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen ne peut qu'être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 7. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D, âgé de 38 ans, est entré en France au cours de l'année 2018, sans toutefois l'établir de manière probante. Il n'a jamais sollicité de titre de séjour auprès des autorités préfectorales des Bouches-du-Rhône ou celles du Rhône, département dans lequel il allègue pourtant résider avec sa compagne, Mme E, compatriote titulaire d'une carte pluriannuelle de séjour valable jusqu'en 2024. A cet égard, s'il expose qu'il vit à Lyon avec son épouse, avec laquelle il s'est marié religieusement, cette circonstance demeure sans incidence sur l'appréciation de la vie privée et familiale qu'il invoque, dès lors qu'aucune preuve d'union civile en France n'est versée au dossier. Au demeurant, sa compagne, interrogée au cours de l'audience publique, a indiqué au tribunal que sa rencontre avec M. D remonte à l'année 2020, de sorte que ni l'ancienneté de la vie commune, ni la réalité du lien privé et familial dont le requérant se prévaut devant la juridiction, ne sont établies en l'espèce. Enfin, sans charge de famille, M. D ne fait état d'aucun autre lien privé et familial intense en France, ni d'aucune insertion sociale et professionnelle probante. Par suite, le ressortissant comorien ne démontre pas que sa vie privée et familiale ne pourrait pas se poursuivre aux Comores, pays dans lequel il a conservé des attaches familiales fortes, et n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, citées au point précédent, sera écarté. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché sa décision d'éloignement d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'absence de délai de départ volontaire : 8. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " ; et aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () ". 9. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué, qui ne sont nullement contredits par le requérant, que M. D n'a pas démontré être entré régulièrement sur le territoire français (1°), ni n'a sollicité de titre de séjour, ainsi qu'il a été dit ci-avant. En outre, l'étranger ne justifie pas, par les pièces qu'il a produites, d'une garantie de représentation suffisante (8°). Dans ces conditions, le ressortissant comorien présente un risque de soustraction à la mesure d'éloignement attaquée au sens du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, M. D entrant dans le champ d'application du 3° de l'article L. 612-2 du code précité, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-2 en l'absence de délai de départ volontaire doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " ; et de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 11. Il ressort des pièces du dossier que M. D se maintient en France démuni de tout visa ou document de séjour depuis cinq années à la date de l'arrêté qu'il attaque, nonobstant la vie privée et familiale dont sa compagne se prévaut au cours de l'audience publique du 2 octobre 2023. En outre, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu légalement prendre en compte le comportement général de l'intéressé, lequel ne fait pas état, au demeurant, de relations privées et familiales intenses sur le territoire national. Ainsi, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, l'autorité administrative a fait, en dépit de la relative sévérité de cette mesure, une exacte application des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, il n'apparaît pas qu'en édictant une telle mesure, l'autorité administrative aurait commis une erreur d'appréciation sur ce point, ni même qu'elle aurait porté atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant. Sur la mesure d'assignation à résidence édictée par la préfète du Rhône : 12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la situation de M. D : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Puis, selon l'article L. 733-1 du même code, dans sa version résultant de l'ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020, " l'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Il se présente également, lorsque l'autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d'un document de voyage ". 13. D'une part, en deuxième lieu, contrairement à ce qui a été soutenu au cours de l'audience, l'autorité administrative en charge de la police spéciale du séjour des étrangers peut légalement imposer une astreinte de présentation auprès des forces de police ou de gendarmerie, ainsi qu'il a été énoncé au point 12. Ainsi, c'est sans commettre d'erreur de droit que la préfète du Rhône a pu édicter, à l'encontre de M. D, une telle mesure d'astreinte de présentation bi-hebdomadaire. Par suite, le moyen doit être écarté. 14. D'autre part, si M. D invoque les difficultés matérielles qu'il aurait pour se rendre deux fois par semaine à la direction zonale de la police aux frontières de Lyon, il ne les établit pas devant le tribunal. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni d'aucun élément versé au débat au cours de l'audience publique du 2 octobre 2023, qu'en édictant une telle mesure d'assignation à résidence assortie d'une astreinte de présentation physique de l'étranger, la préfète du Rhône aurait entaché sa décision sur ce point d'une erreur manifeste d'appréciation. Au surplus, le requérant ne justifie d'aucune circonstance particulière qui l'empêcherait de mettre en œuvre cette mesure d'astreinte de présentation physique. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de cette requête, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n°2308133 de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au préfet des Bouches-du-Rhône, et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. Le magistrat désigné, H. HABCHI Le greffier, T. CLEMENT La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-rhône et à la préfète du Rhône chacun en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2308133
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Chronologie de l'affaire
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TA6912 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2308133_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel