TA381ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 1ère Chambre — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2308125_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2023 et des mémoires enregistrés les 19 décembre 2023, 10 janvier et 22 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Miran, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour et à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l'attente de lui délivrer sous 8 jours une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Miran sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : -l'arrêté pris dans son ensemble est insuffisamment motivé ; La décision refusant le titre de séjour : - est entachée d'une erreur de fait ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant obligation de quitter le territoire : - doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Le préfet conteste chacun des moyens invoqués. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Paillet-Augey, - et les observations de Me Miran, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 11 mars 2005, expose qu'il est entré irrégulièrement en France, en août 2021. Mineur, il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité. Le 10 mars 2023, il a sollicité, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 29 novembre 2023, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 4. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de "salarié" ou "travailleur temporaire", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait sa demande de titre de séjour dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance du département de l'Isère à l'âge de dix-sept ans par un jugement en assistance éducative du 1er avril 2022, qu'il justifie être scolarisé en CAP Plasturgie depuis la rentrée de septembre 2022 au lycée polyvalent Vaucanson à Grenoble et être actuellement en 2ème année au titre de l'année scolaire 2023-2024. Le caractère réel et sérieux de la formation suivie par M. A n'est d'ailleurs pas contesté. Il justifie en outre d'un rapport favorable de l'ADATE du 27 février 2023. 6. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de l'Isère s'est fondé sur le motif que M. A a conservé des liens avec sa mère restée dans son pays d'origine. Pour en justifier, le préfet se fonde sur le fait que la copie du jugement supplétif, tenant lieu d'acte de naissance le concernant, établie le 24 août 2021, indique que le " déclarant " porte le prénom et le nom de la mère de M. A. Toutefois, cette seule mention ne permet pas de déduire que la déclarante était bien sa mère, alors que M. A, qui a toujours indiqué depuis son arrivée en France que ce déclarant, qui porte les mêmes noms et prénoms de sa mère, est un membre de sa famille mais non sa mère. Il produit, en outre dans le cadre de la présente instance, un acte de décès de sa mère dressé le 20 novembre 2010, valablement légalisé par l'ambassade de la République de Guinée en France le 22 janvier 2024, mentionnant que sa mère est décédée en 2008. Cet élément, démontre que le préfet de l'Isère a commis une erreur de fait en estimant que la mère de M. A réside toujours en Guinée. En tout état de cause, M. A fait également valoir que son père est décédé en 2018 sans que cela ne soit contesté en défense, et à supposer même que sa mère soit encore en vie, celui-ci justifie suffisamment, par la production du rapport social de l'ADATE du 27 février 2023 et de plusieurs attestations concordantes, notamment celles de la famille d'accueil chez qui il réside depuis février 2022, ne plus voir de contact avec sa famille restée dans son pays d'origine. 7. L'ensemble des autres conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant remplies, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. Il ressort des pièces du dossier que les nombreuses attestations circonstanciées établies par sa famille d'accueil, ses enseignants, maitres de stage et bénévoles des associations, qui côtoient M. A, témoignent du sérieux, de l'investissement et du courage dont il a fait preuve durant toute sa scolarité, ainsi que des relations amicales qu'il a tissées et de sa participation à des activités sportives et culturelles qui traduisent une bonne intégration sociale. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, M. A est fondé à soutenir que le refus de titre de séjour attaqué a également méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 29 décembre 2023 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour doit être annulée. 11. En raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de l'acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l'acte annulé et de celles dont l'acte annulé constitue la base légale. 12. M. A est ainsi également fondé à demander l'annulation par voie de conséquence, les décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire ainsi que le pays d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution () ". 14. Compte tenu des motifs de l'annulation retenue, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de l'Isère délivre à M. A le titre de séjour sollicité, ainsi que, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère de délivrer ce titre à l'intéressé dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement et une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours. Sur les frais liés au litige : 15. L'avocate de M. A, peut en vertu des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 obtenir du juge la condamnation de la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à lui verser une somme, qu'il détermine en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. 16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État le versement à Me Miran, avocate de M. A, la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :L'arrêté du préfet de l'Isère du 29 décembre 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. A un titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de cette même date. Article 4 :L'Etat versera, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 000 euros à Me Miran, avocate de M. A. Article 5 :Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 1er février 2024 à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, Mme Beytout, première conseillère, Mme Paillet-Augey, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024. La rapporteure, C. PAILLET-AUGEY Le président, P. THIERRY Le greffier, P. MULLER La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23081252
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2308125_20240215
Données disponibles
- Texte intégral