TA671ère chambre1ère chambreCitée 1×
TA67 · 1ère chambre — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2308120_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2023, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 24 novembre 2023 et 30 novembre 2023 M. B A adresse au tribunal une décision du 15 septembre 2023 par laquelle la directrice régionale de Pôle Emploi Grand Est lui a interdit l'accès à l'agence de Strasbourg Danube pour une durée de 3 mois. Il expose que : - malgré ses explications, il n'obtient pas le bénéfice des droits auxquels il estime pouvoir prétendre de la part de Pôle Emploi ; - Pôle Emploi lui a délivré de fausses informations ; - Pôle Emploi agit à son égard dans une intention de vengeance. La procédure a été communiquée à France Travail Grand Est qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dulmet ; - et les observations de M. A. La directrice de France travail Grand Est, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Il est constant que M. A est demandeur d'emploi. Par une décision du 15septembre 2023, dont M. A doit être regardé comme demandant l'annulation, la directrice régionale de Pôle Emploi Grand Est a pris une décision lui faisant interdiction d'accéder à l'agence Pôle Emploi de Strasbourg Danube pour une durée de 3 mois. 2. Le directeur régional de Pôle Emploi, devenu France Travail, dispose légalement, en sa qualité de chef de service, et même sans y être explicitement habilité par une disposition législative ou réglementaire, du pouvoir de prendre toute mesure utile à l'organisation du service et il lui incombe notamment, par des mesures appropriées d'assurer le fonctionnement régulier du service et d'organiser les conditions d'accès aux locaux ouverts au public de manière à préserver la sécurité des agents et des usagers. 3. Il ressort des pièces du dossier que l'interdiction faite à M. A d'accéder à l'agence Pôle Emploi Strasbourg Danube se fonde sur le fait que l'intéressé a adopté, lors d'une visite à cette agence le 28 août 2023, un comportement déplacé et tenu des propos diffamatoires à l'encontre de ses interlocuteurs, avant d'adresser un message à l'agence indiquant qu'il avait enregistré ses échanges avec les agents du service. Ces faits ne sont pas contestés par M. A, et sont corroborés par son récit détaillant ses relations conflictuelles avec Pôle Emploi, devenu France Travail, et ses mises en cause directes et inappropriées des agents de ce service public qu'il a rencontrés. La matérialité des faits est ainsi établie. Il ressort des pièces du dossier que le comportement de l'intéressé est de nature à perturber le bon fonctionnement de l'agence Strasbourg Danube. Les risques de désordre invoqués sont tels qu'ils justifient la mesure d'interdiction d'accès aux locaux de l'agence Pôle Emploi Strasbourg Danube infligée à M. A, qui conserve par ailleurs, comme cela lui est indiqué dans la décision qu'il conteste, la possibilité de contacter France Travail Grand Est par courriel ou téléphone. 4. Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier que la décision serait motivée par une autre intention que le maintien du fonctionnement régulier du service. Le moyen tiré du détournement de pouvoir, à le supposer soulevé, doit être écarté. 5. Il résulte de tout qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, sans qu'il soit besoin d'examiner sa recevabilité. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à France Travail Grand Est. Délibéré après l'audience du 21 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Dulmet, présidente-rapporteure, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024. La présidente-rapporteure A. DULMET La première conseillère, S. JORDAN-SELVA Le greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,0
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6720 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2308120_20240320
CAA135 juin 2025
DCA_24MA01167_20250605Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 20 mars 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2308120_20240320
Données disponibles
- Texte intégral