TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2308113_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2023, la Régie intercommunale de traitement des eaux de Bonneville, représenté par Me Heinrich, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert chargé de se prononcer, notamment, sur les causes et les conséquences des désordres affectant la station d'épuration de la région de Bonneville à la suite des travaux d'extension et de réhabilitation effectués en vertu d'un acte d'engagement du 28 décembre 2017. Elle soutient que cette expertise sera utile dans le cadre des procédures en responsabilité qu'elle est susceptible d'engager. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2024, M. C, représenté par Me D, indique ne pas s'opposer à l'expertise sollicitée, sous les protestations et réserves d'usage. Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er et 13 février 2024, la société OTV, représentée par Me Lampe, indique ne pas s'opposer à l'expertise sollicitée, sous les protestations et réserves d'usage. Elle demande, en outre, que la mission de l'expert soit étendue à l'analyse des préjudices subis par toutes les parties. Elle demande, enfin, la mise en cause d'autres intervenants. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, la société E, en qualité d'assureur de la société Montessuit et Fils, représentée par Me Piras, indique ne pas s'opposer à l'expertise sollicitée, sous les protestations et réserves d'usage. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2024, la société BG Ingénieurs Conseil, représentée par Me Debuchy, indique ne pas s'opposer à l'expertise sollicitée, sous les protestations et réserves d'usage. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, la SMA SA, en qualité d'assureur de la société OTV, représentée par Me Piras, indique ne pas s'opposer à l'expertise sollicitée, sous les protestations et réserves d'usage. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2024, la société H A en qualité d'assureur de la société B, représentée par Me D, indique ne pas s'opposer à l'expertise sollicitée, sous les protestations et réserves d'usage. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, la société J, représentée par Me Launey, indique ne pas s'opposer à l'expertise sollicitée, sous les protestations et réserves d'usage. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. F en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. Il résulte de l'instruction que des désordres affectent la station d'épuration de la région de Bonneville à la suite des travaux d'extension et de réhabilitation effectués en vertu d'un acte d'engagement du 28 décembre 2017. 3. La demande d'expertise présentée par la Régie intercommunale de traitement des eaux pour déterminer, notamment, les causes et les conséquences de ces désordres présente donc un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Il convient d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance. 4. Il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d'intentions. 5. L'expert est tenu, entre autres, d'informer les parties de ses constatations, de recueillir leurs dires et d'en faire état dans son rapport. S'il peut communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne permet de lui imposer cette formalité. ORDONNE : Article 1er : M. G D, domicilié 8 chemin neuf à Collonges au Mont d'Or (69660), est désigné comme expert avec pour mission de : 1°- se rendre sur les lieux, entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles ; donner tous éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire des photos, utiles à la compréhension des faits de la cause ; 2°- rechercher et préciser les liens contractuels unissant les parties, décrire les missions confiées à chacune des parties à la présente instance, et si possible, annexer à son rapport les marchés, avenants, ordres de services et tous autres documents utiles ; informer les parties qu'il est de leur intérêt d'appeler immédiatement telles entreprises dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d'expertise ; 3°- préciser la chronologie des opérations de construction, ainsi que celles des opérations de réception, la nature des réserves dont cette réception aurait été assortie et les suites données à celles-ci ; 4°- décrire les désordres affectant l'ouvrage, en lien avec ceux indiqués ci-dessus, et en indiquer la nature et l'étendue ; pour chacun d'eux, déterminer la date de la première apparition, et préciser, si, à la date de la réception, il était apparent, ou tout au moins prévisible, en tout cas dans toutes ses conséquences ; 5°- fournir tous éléments permettant d'apprécier si chacun de ces désordres met l'ouvrage en péril ou le rendent impropre à sa destination, et donner son avis sur ce point ; 6°- donner son avis sur la ou les causes de chaque désordre (vice de conception, défaut de surveillance, faute d'exécution, manquement aux règles de l'art, qualité des matériaux utilisés, insuffisance d'entretien, ou tout autre cause) ; si les dommages sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles et donner son avis sur ce point ; 7°- décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres et à remettre l'ouvrage en l'état prévu par le marché ; en évaluer le coût et en fixer la durée compte tenu des nécessités de leur conception, de la passation des marchés, et de l'exécution des travaux ; 8°- donner son avis sur l'existence d'améliorations et/ou de plus-values apportées à l'ouvrage par les préconisations des éventuelles solutions techniques ; 9°- donner son avis sur les préjudices de toute nature subis par la Régie intercommunale de traitement des eaux et, le cas échéant, d'autres parties, du fait desdits désordres et en évaluer le montant ; 10°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ; 11°- établir une synthèse non technique des réponses aux questions posées, et, s'il y a lieu, proposer une répartition motivée des responsabilités en pourcentage ; 12° - tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible. L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de la Régie intercommunale de traitement des eaux, à de M. C et des sociétés OTV, SMA SA, BG Ingénieurs Conseil, Montessuit et Fils, B, K I, J, E et H A. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la Régie intercommunale de traitement des eaux, à M. C, aux sociétés OTV, SMA SA, BG Ingénieurs Conseil, Montessuit et Fils, B, K I, J, E et H A, ainsi qu'à l'expert. Fait à Grenoble, le 27 juin 2024. Le juge des référés, Stéphane F La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 27 juin 2024
Référence
DTA_2308113_20240627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel