TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 26 avril 2024
- ECLI
- DTA_2308112_20240426
- Date
- 26 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juin 2023 M. D B C, représenté par Me Garcia, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours formé contre la décision de l'autorité diplomatique française en Centrafrique refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'enfant étranger d'un ressortissant français, et d'annuler la décision diplomatique portant refus de visa ; 2°) d'enjoindre à l'autorité administrative compétente, à titre principal de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande de visa ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision méconnaît l'article L. 312-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation. Par une ordonnance du 30 juin 2023 la clôture d'instruction a été fixée au 25 août 2023. Un mémoire présenté pour le ministre de l'intérieur et des outre-mer a été enregistré le 21 mars 2024 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant centrafricain né le 8 octobre 2004, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours, réceptionné le 22 février 2023, contre la décision de l'autorité diplomatique française en Centrafrique refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'enfant étranger d'un ressortissant français, et d'annuler la décision diplomatique portant refus de visa. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite de cette commission s'est substituée à la décision de l'autorité diplomatique française en Centrafrique. Les conclusions de la requête doivent donc être regardées comme dirigées contre la seule décision de la commission de recours. 3. En application des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables aux décisions de refus de visas postérieures au 1er janvier 2023, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s'étant appropriée les motifs de la décision initiale. La décision implicite de la commission doit donc être regardée comme s'étant appropriée le motif opposé par l'autorité diplomatique française en Centrafrique, à savoir le motif tiré de ce que certaines données du document d'état civil présenté en vue d'établir la filiation du demandeur de visa remettent en cause son caractère authentique. 4. Aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; () ". Aux termes de l'article L. 423-12 du même code : " S'il est âgé de dix-huit à vingt et un ans, ou qu'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, ou qu'il est à la charge de ses parents, l'enfant étranger d'un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l'article L. 411-1 et de la régularité du séjour. () " 5. Il résulte des dispositions de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, éclairées par celles de l'article L. 423-12 du même code que les autorités administratives chargées de l'examen d'une demande de visa présentée pour l'enfant étranger, âgé de moins de vingt-et-un ans, d'un ressortissant français séjournant en France, ne peuvent refuser la délivrance d'un visa que pour un motif d'ordre public. 6. Pour justifier de son identité, M. B C produit un duplicata d'acte de naissance n° 2740 du centre d'état civil de Bégoua (Centrafrique) dont il ressort que le dénommé D B C est né le 8 octobre 2004, qu'il est issu de l'union de M. A C et Mme F G B et que sa naissance a été déclarée le 11 octobre 2004 par ses parents. L'acte apparaît revêtu du cachet de l'ambassade de la République centrafricaine à Paris avec la mention " vu, bon à légaliser ", la date du 16 février 2023 et la signature du vice-consul général. Le requérant produit également un certificat de nationalité centrafricaine le concernant, signé le 8 septembre 2014 par le président d'une juridiction centrafricaine, et visant l'acte de naissance n° 2740 du 11 octobre 2004 du centre d'état civil de Bégoua. Il ressort d'une copie d'acte de naissance fait à Nantes par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères que Mme F B, née le 31 décembre 1982 à Bouar (Centrafrique) est devenue française par déclaration d'acquisition souscrite le 7 octobre 2015 sous le nom E. Dans ces conditions, et dès lors que les éléments susceptibles de révéler l'inauthenticité de l'acte de naissance de M. B C ne ressortent pas des pièces du dossier, l'identité et la filiation du demandeur avec une ressortissante française doivent être tenues pour établies. Le requérant est donc bien fondé à soutenir que la commission a entaché sa décision d'erreur d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de refus de visa opposée à M. B C. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. B C le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser au requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de refus de visa opposée à M. B C est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. B C le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera au requérant une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 29 mars 2024 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 avril 2024
Référence
DTA_2308112_20240426
Données disponibles
- Texte intégral