TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Totale
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2308105_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023, le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Strasbourg demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. D A qui occupe sans droit ni titre un logement au 14, route de la Wantzenau à Strasbourg (67000), sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; d'autoriser le recours à la force publique ; d'autoriser l'évacuation de tous les biens meubles aux frais et risques de l'intéressé ; 2°) de mettre à la charge de l'intéressé une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le CROUS soutient que : - l'intéressé se maintient dans un logement destiné aux étudiants qui respectent le règlement de maison, ce qui n'est pas le cas de l'intéressé ; - l'urgence tient à ce que de nombreuses personnes sont en attente de logement ; - aucune circonstance urgente tenant à la situation de l'intéressé ne justifie que son expulsion soit différée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 15 décembre 2023 tenue en présence de Mme Soltani, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Mme C, représentant le CROUS. M. A, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public ou des dépendances nécessaires à l'exercice d'une mission de service public. 2. Il résulte de l'instruction que M. A, bénéficiait d'un logement d'étudiant à la cité universitaire au 14 route de la Wantzenau à Strasbourg (67000), gérée par le CROUS de Strasbourg et qui relève du domaine public. Il n'est pas contesté que son droit d'occupation a régulièrement pris fin le 31 août 2023. Par un courrier daté du 5 septembre 2023 et notifié le 19 suivant, la directrice du CROUS l'a mis en demeure de quitter les lieux sous quinze jours. M. A n'a pas déféré à cette invitation. Il ne justifie plus désormais d'aucun droit à occuper le logement dont s'agit. Il s'ensuit que la demande du CROUS ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 3. Eu égard à l'important nombre d'étudiants en attente d'hébergement dans l'académie, l'évacuation de ce logement présente un caractère d'urgence et d'utilité certain. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à M. A d'évacuer le logement dont s'agit, sous huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 4. Le CROUS n'établit ni n'allègue avoir exposé de frais particuliers pour la présente instance. Ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. A et à tous occupants de son chef, s'ils ne l'ont déjà fait, de libérer le logement qu'il occupe au 14 route de la Wantzenau à Strasbourg, de leurs occupants et des biens s'y trouvant et ce sous huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : A défaut pour les intéressés de libérer immédiatement les lieux et d'évacuer les biens leur appartenant, le CROUS pourra faire procéder à leur expulsion et à l'évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du CROUS est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Strasbourg et à M. D A. Fait à Strasbourg, le 16 janvier 2024. Le juge des référés, X. B La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, A. Lefakis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DTA_2308105_20240116
Données disponibles
- Texte intégral