TA781ère chambre1ère chambre
TA78 · 1ère chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2308098_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 septembre 2023 et le 23 novembre 2023, M. C A, représenté par Me Herdeiro, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Yvelines du 5 juin 2023 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable ; - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de fait ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête et fait valoir que les moyens présentés à l'appui de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lutz ; - les observations de Me Herdeiro, représentant M. A, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant tunisien né en France le 11 mai 2002, est entré en France en septembre 2019 sous couvert d'un visa C. Le 31 janvier 2023, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 422-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté du 5 juin 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant ". Aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : / 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues aux articles L. 241-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du même code : " I.- Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français accompagnant une décision de refus de séjour dispose d'un délai de trente jours suivant la notification de cette décision pour former une requête en annulation devant le tribunal administratif. 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des documents versés par le préfet des Yvelines, qui produit le détail de l'acheminement du courrier portant la référence du pli recommandé contenant l'arrêté attaqué, que ce pli a été présenté le 7 juin 2023 au domicile de M. A, à Trappes chez M. B, à l'adresse qu'il avait indiquée aux services de la préfecture, le détail de l'acheminement de ce courrier établi par La Poste précisant qu'à la date du 8 juin 2023, le courrier était disponible en point de retrait. L'avis de réception de ce courrier a été retourné à la préfecture des Yvelines revêtu de la mention " pli avisé non réclamé ". Il ressort par ailleurs des termes de l'arrêté du 5 juin 2023 que celui-ci mentionnait les voies et délais de recours. Dans ces conditions, cet arrêté doit être réputé avoir été notifié dès sa date de présentation au domicile du requérant. Si M. A se prévaut d'un problème de vandalisme de boîtes aux lettres, le courriel du 29 juillet 2023 émanant de la personne qui l'héberge et qui indique " nous avons eu un désagrément en ce qui concerne les boîtes aux lettres (vandalisme) " ne permet pas d'établir que les actes de vandalisme en cause, dont ne sont précisés ni la nature, ni la date de survenance, aient empêché soit le préposé des Postes de déposer, le 7 juin 2023, un avis de passage, soit le requérant d'ouvrir sa boite aux lettres, postérieurement à ce dépôt et de retirer le pli au bureau de poste. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet des Yvelines n'était pas tenu de procéder à une notification administrative de la décision contestée s'agissant d'une obligation de quitter le territoire assortie d'un délai de départ volontaire de 30 jours. Dès lors, M. A disposait, à compter du 7 juin 2023, d'un délai de trente jours pour déférer l'ensemble ou une partie des décisions contenues dans cet arrêté au tribunal en application des dispositions citées au point 2. Or, la requête présentée par l'intéressé n'a été enregistrée au greffe que le 29 septembre 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Yvelines et tirée de la tardiveté de la requête doit être accueillie. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 11 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Sauvageot, présidente, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. La rapporteure, signé F. Lutz La présidente, signé J. Sauvageot La greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2308098
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2308098_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel