TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2308097_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2023, Mme F B, représentée par Me Di Nicola, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 29 juin 2023 de la préfète du Rhône portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sous astreinte de 100 euros passé le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour cette dernière de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'État. Elle soutient que : - les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ; - la préfète du Rhône a méconnu le 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour et de la fixation à trente jours du délai de départ volontaire sur sa situation personnelle ; - cette dernière décision et celle l'obligeant à quitter le territoire français sont illégales en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - son état de santé ne lui permet pas de voyager sans risque. Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et des membres de leur famille ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Michel ; - et les observations de Me Schiltz pour Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme F B, ressortissante algérienne, demande l'annulation des décisions du 29 juin 2023 de la préfète du Rhône portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi. 2. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme A D, directrice adjointe des migrations et de l'intégration de préfecture du Rhône en vertu d'une délégation de signature consentie à cet effet en cas d'absence ou d'empêchement de Mme C E par un arrêté de la préfète du 31 mai 2023, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône le lendemain. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions du 29 juin 2023, qui manque en fait, doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et des membres de leur famille : " (). / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. /(). ". Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. / (). ". 4. Dans son avis du 7 juin 2023, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a considéré que l'état de santé de Mme B, qui est atteinte d'un cancer du sein pour lequel elle est traitée en France par hormonothérapie, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé. Les trois articles versés au débat par Mme B datés d'avril 2019 et de novembre 2022 dressant un état des lieux du système de santé algérien ne sont pas de nature à démontrer l'impossibilité pour elle de bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Algérie. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la préfète n'a pas davantage méconnu le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de Mme B ne lui permettait pas de voyager sans risque. 5. En troisième lieu, Mme B, née le 12 janvier 1967 et entrée en France le 4 juin 2022, ne se prévaut de la présence sur le territoire français que de sa sœur et de son beau-frère. Par suite et compte tenu de la durée de sa présence et de ce qu'elle a vécu jusqu'à l'âge de 55 ans dans son pays d'origine, la préfète du Rhône n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a refusé de lui délivrer un titre de séjour. 6. Compte tenu de ce qui vient d'être jugé, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du délai de départ volontaire ne sont pas illégales en conséquence de l'illégalité invoquée du refus de titre de séjour. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / (.). ". 8. Mme B n'établit pas ni même n'allègue avoir sollicité de la préfète du Rhône l'octroi d'un délai supérieur à trente jours en cas d'obligation de quitter le territoire français. En tout état de cause, en se bornant à faire état de son traitement médical par hormonothérapie et d'un rendez-vous le 5 janvier 2024 pour une radiographie, elle ne justifie pas de circonstances particulières nécessitant l'octroi d'un délai supérieur à trente jours. Par suite, la décision fixant le délai de départ volontaire n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente-rapporteure, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. La présidente-rapporteure, C. MichelL'assesseure la plus ancienne, A. Lacroix La greffière, S. Hosni La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2308097_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel