TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2308097_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2023, Mme A C, représentée par Me Merll, avocate, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer dans un délai e 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, un récépissé de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence tient à ce que le préfet tarde excessivement à lui délivrer le récépissé - la mesure est utile et ne heurte aucune décision administrative. Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2023, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête. Il soutient que la demande de titre de séjour a été implicitement rejetée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Au cours de l'audience publique du 15 décembre 2023 tenue en présence de Mme Soltani, greffière d'audience, M. B a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Il résulte de l'instruction que Mme C, de nationalité géorgienne, a, en dernier lieu le 16 novembre 2022, demandé au préfet de la Moselle de l'admettre au séjour. Elle conclut par la présente requête à ce que le préfet lui délivre un récépissé de cette demande. Toutefois le préfet fait valoir que le silence gardé durant plus de quatre mois face à la demande de titre de séjour a fait naitre une décision implicite de rejet de celle-ci. Il s'ensuit que les conclusions présentées pour la requérante, qui tendent à faire obstacle à l'exécution de cette décision, ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de Mme C dirigées contre l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre- mer. Copie en sera adressé au préfet de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 9 janvier 2024. Le juge des référés, X. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, L. Cherif N°2308097
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2308097_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel