TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 28 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308087_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juin 2023 sous le numéro 2308087, complétée par une production de pièce le 9 juin 2023, M. G I, représenté par Me Néraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 22 mai 2023 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a, d'une part, décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et l'a, d'autre part, assigné à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de 45 jours renouvelable trois fois et a fixé les modalités de présentation auprès des services de police ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 700 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision de transfert : - la compétence du signataire de l'arrêté contesté reste à démontrer, de même que sa notification régulière au regard notamment des exigences énoncées à l'article L. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est insuffisamment motivé et procède d'un défaut d'examen réel de sa situation ; en particulier, le critère et le fondement légal retenus pour désigner l'Espagne et saisir les autorités de ce pays ne sont pas connus, et sa vulnérabilité -au regard notamment de ses problèmes de santé- comme le risque lié au transfert lui-même n'ont pas été examinés ; - il n'est pas établi qu'il a reçu, dès le début de la procédure et en temps utile, par écrit dans une langue qu'il comprend, les informations relatives à la procédure d'asile en violation des articles 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et 13 du règlement UE n° 2016/679 "RGPD", ni que l'entretien individuel prévu à l'article 5 du même règlement a été mené, dans des conditions conformes aux exigences posées par cet article, par une personne qualifiée ; - les circonstances de l'espèce justifient l'application de la clause de souveraineté de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 ; - le risque de violation de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux comme, par ricochet, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de transfert vers l'Italie n'a pas été sérieusement examiné ; S'agissant de l'assignation à résidence : - elle est insuffisamment motivée ; - elle se trouve privée de base légale à raison de l'illégalité de la décision de transfert ; - les mesures édictées ne sont ni nécessaires ni proportionnées ; le préfet commet une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. I ne sont pas fondés. M. I a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2023. Vu : - les arrêtés attaqués ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 614-1 à L. 614-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 juin 2023 à 14h00, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, magistrate désignée, - et les observations de Me Néraudau, représentant M. I, en présence de l'intéressé. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 22 mai 2023, le préfet de Maine-et-Loire a décidé, en application des dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le transfert de M. A se disant M. G I, ressortissant guinéen né le 25 octobre 2002 ayant sollicité l'asile à la préfecture de la Loire-Atlantique le 29 mars 2023, aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Il ressort des pièces du dossier que, les recherches sur le fichier Eurodac ayant révélé que les empreintes de l'intéressé ont été relevées en Espagne le 27 décembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a estimé que la demande de protection internationale du demandeur relève, en application du 1. de l'article 13 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 dit " E B ", de la responsabilité de cet Etat, dans lequel M. I est entré en venant d'un Etat tiers et dont il a franchi irrégulièrement la frontière dans la période précédant les douze mois du dépôt de sa demande d'asile. Les autorités espagnoles, saisies le 7 avril 2023, ont expressément accepté le 16 mai 2023 de prendre en charge l'intéressé. Par arrêté du même jour, le préfet de Maine-et-Loire a assigné M. I à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de 45 jours maximum, renouvelable trois fois, dans l'attente de l'exécution de son éloignement et a défini les modalités de présentation de l'intéressé auprès des services de police. M. I demande au magistrat désigné par le président du tribunal d'annuler ces arrêtés. 2. Par un arrêté du 22 février 2023 régulièrement publié, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à M. Nicolas Brochard, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, adjoint à la cheffe de pôle, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement simultané de M. C F, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, et de Mme D J, attachée, cheffe du pôle régional E, " les décisions d'application du règlement E B (arrêtés de transfert, assignations à résidence) ". Dès lors qu'il n'est ni soutenu ni même allégué que M. F et Mme J n'auraient pas été simultanément absents ou empêchés, le moyen tiré de l'incompétence de M. H, signataire des arrêtés attaqués, manque en fait. Les modalités et conditions de notification de ces arrêtés sont, par ailleurs, sans incidence sur leur légalité. Sur la légalité de l'arrêté de transfert : 3. Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, [aux termes duquel " Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat "], l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. ". 4. Aux termes de l'article L. 572-3 de ce code : " La procédure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l'Etat considéré mentionné au 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. ". 5. En premier lieu, pour l'application des dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 1, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 6. L'arrêté contesté, qui comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui le fondent, satisfait à ces prescriptions, quand bien même il ne précise pas que c'est d'une demande de prise en charge que les autorités espagnoles ont été saisies, dès lors qu'il indique notamment que M. I a franchi irrégulièrement la frontière espagnole dans la période précédant les douze mois du dépôt de sa première demande d'asile. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier qu'il serait entaché d'un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de M. I, dont les déclarations, faites lors de l'entretien individuel, relatives notamment à son état de santé, sont mentionnées. 7. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ce règlement doit se voir remettre l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de cet article. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est à dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 8. M. I s'est vu remettre, le 27 mars 2023, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile dans les services de la préfecture et à l'occasion de son entretien individuel, le guide du demandeur d'asile et deux brochures intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure E - qu'est-ce que cela signifie ' ", qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Cette information lui a été donnée avant que le préfet décide son transfert dans l'Etat membre responsable de sa demande d'asile. Ces documents, dont les pages de garde ont été signées par l'intéressé le même jour, sont rédigés en français, langue qu'il a déclaré comprendre ainsi que cela ressort des termes du compte-rendu de l'entretien individuel sur lequel il a également apposé sa signature. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. Par ailleurs, la méconnaissance de l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 13 du règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles l'Etat français refuse l'admission provisoire au séjour à un demandeur d'asile et remet celui-ci aux autorités compétentes pour examiner sa demande. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : / a) le demandeur a pris la fuite ; ou / b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". Et aux termes de l'article 4 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale : " 1. Les États membres désignent pour toutes les procédures une autorité responsable de la détermination qui sera chargée de procéder à un examen approprié des demandes conformément à la présente directive. () / 3. Les États membres veillent à ce que le personnel de l'autorité responsable de la détermination visée au paragraphe 1 soit dûment formé () ". 10. Il ressort des mentions figurant sur le compte-rendu signé par M. I qu'il a bénéficié le 29 mars 2023, soit avant l'intervention de la décision contestée, de l'entretien individuel prévu par l'article 5 précité du règlement n° 604/2013. Aucun élément du dossier n'est propre à établir que cet entretien individuel, qui a été conduit dans des conditions garantissant dûment sa confidentialité, aurait été mené par une personne non qualifiée en vertu du droit national L'absence d'indication de l'identité et de la qualité de l'agent ayant conduit l'entretien n'a pas privé le requérant de la garantie que constitue le bénéfice de cet entretien individuel. Il suit de là que les dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 n'ont pas été méconnues. 11. En quatrième et dernier lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre B afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Et aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d'asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l'article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ". 12. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 13. Si M. I fait valoir qu'il est dans l'attente d'un rendez-vous au sein des services de la PASS, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dans un état de vulnérabilité exceptionnelle faisant obstacle à son transfert aux autorités espagnoles. Il n'établit pas davantage, par la seule production de rapports et d'articles généraux sur l'existence de difficultés pour les migrants d'accéder aux soins en Espagne, qu'il ne pourrait, au besoin, y être soigné. Si M. I soutient d'une façon plus générale qu'il n'a pas été pris correctement en charge à son arrivée en Espagne en raison de la situation très dégradée dans l'accueil des demandeurs d'asile dans ce pays, il n'établit pas que sa propre demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités espagnoles dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que l'Espagne est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, il ne peut utilement se prévaloir des souffrances endurées dans son pays d'origine et au cours de son parcours migratoire, qui sont sans influence sur la légalité de la décision de transfert. En tout état de cause, ces circonstances, à les supposer avérées, ne suffisent pas à démontrer qu'il se trouverait, pour l'application des règles déterminant l'Etat responsable de l'instruction de sa demande d'asile, dans une situation de vulnérabilité exceptionnelle imposant d'instruire sa demande d'asile en France en dépit de la compétence de l'Espagne. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 § 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent être écartés. M. I n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en écartant l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Sur la légalité de l'assignation à résidence : 14. Aux termes de l'article L. 573-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 peut être assigné à résidence selon les modalités prévues aux articles L. 751-2 à L. 751-7. ". Et aux termes de l'article L. 751-2 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / Lorsqu'un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à l'assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n'a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article. ". Les décisions d'assignation à résidence sont, en vertu de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, motivées. 15. Il résulte de ces dispositions citées que le préfet peut prendre, à l'encontre d'un étranger qui fait l'objet d'une décision de transfert dont l'exécution demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de cette mesure d'éloignement, une mesure d'assignation à résidence. 16. En premier lieu, la décision par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a assigné M. I à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de 45 jours renouvelable trois fois comporte l'énoncé suffisamment précis des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. 17. En deuxième lieu, l'assignation à résidence constituant une mesure alternative au placement en rétention, et dès lors que M. I fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il n'est pas sérieusement contesté que son éloignement demeure une perspective raisonnable, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas méconnu l'article L. 751-2 du même code en assignant l'intéressé à résidence. 18. En troisième lieu, M. I n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision de transfert, il n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision d'assignation à résidence. 19. En quatrième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation faite à M. I de se présenter tous les lundis, mardis et jeudis sauf les jours fériés à 8h00 aux services de la police aux frontières du commissariat central de police de Nantes procède d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé, lequel, domicilié dans cette ville, ne fait état d'aucune contrainte particulière l'empêchant de satisfaire à cette obligation ni d'aucun élément de nature à démontrer le caractère excessif de la mesure de pointage ou son incompatibilité avec sa situation personnelle, durant le temps nécessaire à la mise à exécution de la décision de transfert. 20. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. I ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. I est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G I, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Néraudau. Fait à Nantes, le 28 juillet 2023. La magistrate désignée, A.-C. WUNDERLICHLe greffier, J.-F. MERCERON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
DTA_2308087_20230728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel