TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2308084_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, M. B C demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 13 juin 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'annuler l'arrêté en date du 13 juin 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours, renouvelable une fois ; Il soutient que : - les arrêtés contestés sont entachés d'incompétence ; - ils sont insuffisamment motivés ; - ils sont entachés d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - ils sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ; - ils sont entachés d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Saïh, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 juin 2023 : - le rapport de Mme Saïh, magistrate désignée ; - les observations de Me Wystup Guilbert, avocate désignée d'office, représentant M. C, non présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité tunisienne, né le 26 mai 2001, a été interpellé par les services de police de Cergy, le 12 juin 2023. Par un arrêté du 13 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un arrêté du même jour, le préfet du Val-d'Oise a ordonné son assignation à résidence dans le département du Val-d'Oise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard au délai dans lequel doit statuer le juge des référés de prononcer l'admission provisoire de M. C à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, les arrêtés litigieux ont été signés par M. E A, adjoint à la cheffe du bureau qui avait reçu par un arrêté n° 23-014 du 22 février 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de l'État dans le Val-d'Oise le même jour, une délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme D, à l'effet de signer les obligations de quitter le territoire assorties ou non d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi, ainsi que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et les assignations à résidence. Par suite, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur des migrations et de l'intégration, son adjointe ou la cheffe de bureau du séjour n'auraient pas été absentes ou empêchées, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués auraient été signés par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que ces arrêtés seraient insuffisamment motivés doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes des arrêtés attaqués que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé, avant son édiction, à l'examen particulier de la situation personnelle de M. C. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. En dernier lieu, si M. C soutient que les arrêtés contestés sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit, ces moyens ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du préfet du Val-d'Oise du 13 juin 2023. Ses conclusions à fin d'annulation doivent, dès lors, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. La magistrate désignée, Signé Z. SaïhLa greffière, Signé S. Hervé-Agbodjan La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2308084_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel