TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2308083_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2023, M. B C, représenté par Me Bescou, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 11 septembre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou à tout le moins de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence de leur signataire ; - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen préalable, réel et sérieux ; - elle méconnaît les stipulations du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mise en œuvre du pouvoir de régularisation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale compte tenu de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de destination est illégale compte tenu de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Reniez, - et les observations de Me Guillaume, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né en 1980, conteste les décisions du 11 septembre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a accordé un délai de départ de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, les décisions du 11 septembre 2023 ont été signées par Mme A D, directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture du Rhône, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté de la préfète du Rhône du 29 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le 1er septembre 2023, d'une délégation pour signer de tels actes. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit dès lors être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant d'édicter la décision de refus de titre de séjour en litige. Le moyen tiré du défaut d'examen préalable, réel et sérieux, soulevé à l'encontre de cette décision, doit par suite être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / () / b) À l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents (). ". Il résulte de ces stipulations que l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence au bénéfice d'un ressortissant algérien âgé de plus de vingt-et-un ans qui fait état de sa qualité de descendant à charge d'un ressortissant français, peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son ascendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son ascendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire. 5. En se bornant à produire, s'agissant de ses ressources, un certificat de non-imposition et un relevé de compte avec un solde positif, M. C n'établit pas qu'il serait à la charge de sa mère, ressortissante française, qui n'a déclaré, selon son avis d'impôt de 2023, que 6 796 euros au titre des revenus perçus en 2022. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien doit être écarté. 6. En quatrième lieu, M. C, âgé de 43 ans à la date des décisions attaquées et entré sur le territoire français moins d'un an avant leur édiction, se prévaut de la présence en France de sa seule mère. Il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Par ailleurs, il ne justifie pas d'une insertion particulière sur le territoire français. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la préfète du Rhône n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de son pouvoir de régularisation et au regard de la situation de l'intéressé en prenant la décision de refus de certificat de résidence en litige, ni méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en assortissant cette décision d'une mesure d'éloignement. 7. En cinquième lieu, M. C n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence, il n'est pas fondé à se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En dernier lieu, M. C n'ayant pas démontré l'illégalité des décisions de refus de délivrance d'un certificat de résidence et portant obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de ces décisions pour demander l'annulation des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination. 9. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 11 septembre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ de trente jours et a fixé le pays de destination. Sa requête doit être rejetée, dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. La rapporteure,La présidente, E. ReniezC. Michel La greffière, S. Hosni La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2308083_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel