TA676ème Chambre6ème Chambre
TA67 · 6ème Chambre — 20 février 2024
- ECLI
- DTA_2308080_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Merll, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 2 novembre 2023 par lesquelles le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle méconnait les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise dans des conditions qui méconnaissent son droit à être entendu qui constitue un principe général du droit communautaire et les stipulations de l'article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée. En ce qui concerne la décision interdisant le retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cormier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais, né le 25 mars 1995, est entré en France à une date indéterminée. Le 9 février 2023, M. A a sollicité une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 novembre 2023, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait présenté une demande d'aide juridictionnelle. Par suite, il n'y pas lieu de l'admettre d'office à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre : 4. Si M. A soutient que la décision en litige méconnait les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait mineur ou qu'il serait le père d'un enfant. Par suite, ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 5. En premier lieu, la décision attaquée comporte, contrairement à ce qui est soutenu, les considérations de fait et de droit qui en constituent son fondement et est ainsi suffisamment motivée. 6. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance du droit d'être entendu et des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne sont pas assortis des précisions nécessaires à leur examen. Par suite ces moyens doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 7. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation vise la situation d'une personne étrangère à M. A. Par suite ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 8. La décision attaquée comporte, contrairement à ce qui est soutenu, les considérations de fait et de droit qui en constituent son fondement et est ainsi suffisamment motivée. En ce qui concerne la décision interdisant le retour sur le territoire français : 9. En premier lieu, la décision attaquée comporte, contrairement à ce qui est soutenu, les considérations de fait et de droit qui en constituent son fondement et est ainsi suffisamment motivée. 10. En second lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation vise la situation de deux personnes qui sont étrangères à M. A. Par suite ce moyen doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Merll et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Laubriat, président, Mme Weisse-Marchal, première conseillère, M. Cormier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024. Le rapporteur, R. Cormier Le président, A. Laubriat La greffière, A. Dorffer La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 20 février 2024
Référence
DTA_2308080_20240220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel