TA932ème chambre2ème chambre
TA93 · 2ème chambre — 15 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2308079_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 5 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Laforêt, rapporteur, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais, né le 9 avril 1987, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délais de trente jours. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Pour rejeter la demande du requérant présentée au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet indique notamment que l'intéressé n'allègue aucun motif exceptionnel ou humanitaire pour qu'il puisse prétendre au bénéfice de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'il déclare être entré en France le 27 décembre 2014 et qu'il a produit la copie d'un visa de court séjour Schengen, il n'a pas annexé la copie du passeport revêtu du cachet d'entrée sur le territoire français. Le préfet indique notamment que le requérant est célibataire et père de trois enfants mineurs et ne fait valoir aucune attache familiale en France. Au titre de l'insertion professionnelle, le préfet fait valoir que si le requérant demande une autorisation de travail pour occuper un emploi de manœuvre et des bulletins de salaires, il apparaît que ces derniers font état d'une autre identité, qu'eu égard aux éléments mentionnés, sa présence n'est pas avérée et qu'au surplus s'il a annexé une attestation de concordance en ce sens, cela ne saurait suffire à justifier une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. D'une part, M. A ne produit pas à l'instance son visa Schengen qui attesterait son entrée régulière en France le 27 décembre 2014 et il ne conteste pas ne pas avoir démontré cette entrée par la production d'un cachet d'entrée sur le territoire français. 5. D'autre part, pour démontrer son activité professionnelle, le requérant produit des fiches de paie de la société d'intérim Temporis à compter d'avril 2018 qui sont toutes au nom de M. A C. Si le requérant fournit une attestation de concordance en date du 7 avril 2022 de son employeur qui indique qu'il s'agit de la même personne que le requérant, M. B A, cette seule attestation n'est pas de nature à établir que l'intéressé aurait effectivement exercé une activité professionnelle depuis avril 2018. Si M. A indique que cette attestation est corroborée par les virements effectués en sa faveur par la société Temporis avec la référence " salaire " des mêmes montants que ceux qui s'affichent sur les bulletins de salaire, il ne l'établit pas pour les années 2018 à 2021. Certains relevés de compte produits, notamment au titre des années 2020 et 2021 mentionnent des virements effectués par la SAS Afim curage pour des montants variables et qui ne correspondent pas aux salaires normalement versés par la société Temporis. Par ailleurs, à supposer même que le requérant ait effectivement exercé une activité dans le secteur du nettoyage puis dans le bâtiment depuis le mois d'avril 2018, sous une fausse identité et sans en déclarer les revenus, cette activité serait exercée depuis cinq ans à la date de la décision attaquée et essentiellement à temps partiel, circonstances qui ne constituent pas, par elles-mêmes, des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission au séjour. 6. M. A qui est le père de trois enfants mineurs vivant dans le pays d'origine, ne conteste pas non plus être célibataire et sans attaches familiales en France où il est arrivé à l'âge de 27 ans. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 précitées ou aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Eu égard à la situation personnelle et familiale du requérant, de la durée et aux conditions de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas non plus porté une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale et méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 18 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Myara, président, - M. Laforêt, premier conseiller, - Mme Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2024. Le rapporteur, E. Laforêt Le président, A. Myara Le greffier, L. Dionisi La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
DTA_2308079_20240115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel