TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 11ème chambre — 27 février 2025
- ECLI
- DTA_2308078_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juillet 2023 et 1er octobre 2024, M. A C, représenté en dernier lieu par Me Place, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le bénéfice du regroupement familial au bénéfice de ses enfants ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de faire droit à sa demande, dans le délai de trente jours suivant la notification du jugement, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision implicite en litige :
- est entachée d'un défaut de motivation ;
- est entachée d'erreur de fait ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- méconnaît les articles L. 434-2 et L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les articles 3-1 et 10 de la convention internationale sur les droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet, qui n'a pas présenté d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marias, premier conseiller ;
- les observations de Me Kateb, pour le requérant.
Le préfet n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant malien né en 1968, a sollicité, par une demande introduite courant 2021 et complétée le 11 juillet 2022, le regroupement familial au bénéfice de son enfant. Il demande l'annulation de la décision implicite du préfet de la Seine-Saint-Denis née du silence gardé sur sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". En l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité.
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis-, par un courrier du 7 mars 2023, la communication des motifs de la décision implicite par laquelle le préfet avait rejeté sa demande de regroupement familial. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait été répondu à cette demande de communication des motifs dans le délai d'un mois imparti à l'administration par les textes précités. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation.
4. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision en litige.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. L'exécution du présent jugement n'implique pas nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis accorde à M. C le regroupement familial sollicité. En revanche, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à M. C d'une somme de 1 100 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant implicitement à M. C le bénéfice du regroupement familial au bénéfice de ses deux enfants est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. C dans le délai de quatre mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. C une somme de 1 100 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Israël, président,
- M. Marias, premier conseiller,
- M. Dumas , premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
Le rapporteur,
M. Marias
Le président,
M. IsraëlLa greffière,
Mme B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 février 2025
Référence
DTA_2308078_20250227
Données disponibles
- Texte intégral