TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2308077_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, M. D A demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 11 juin 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît son droit d'être entendu. Par un mémoire, enregistré le 16 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Saïh, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 juin 2023 : - le rapport de Mme Saïh, magistrate désignée ; - les observations de Me Wystup Guilbert, avocate désignée d'office, représentant M. A, non présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et demande, en outre, l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours renouvelable une fois ; il soutient, en outre, que : * les arrêtés contestés sont entachés d'incompétence ; * il n'est pas démontré qu'il pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement, dès lors que la qualité de réfugié lui a été refusée le 6 juin 2023 et qu'il peut saisir la Cour nationale du droit d'asile, le délai recours n'étant pas expiré ; * la décision portant assignation à résidence ne mentionne pas son domicile. - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité bangladaise, né le 27 janvier 2003, a été interpellé et placé en garde à vue, le 11 juin 2023. Par un arrêté du 11 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné son assignation à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard au délai dans lequel doit statuer le juge des référés de prononcer l'admission provisoire de M. A à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux arrêtés pris dans leur ensemble : 3. Par un arrêté n°2023-037 du 1er mai 2023, publié au recueil des actes administratifs, le préfet des Hauts-de-Seine a donné à M. C B, sous-préfet, chargé de mission auprès du préfet des Hauts-de-Seine, délégation permanente à l'effet de signer " tous documents et décisions se rapportant à la situation et au séjour des étrangers ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne l'arrêté du 11 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé suffisamment précis des circonstances de fait et de droit qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 6. Il ne ressort d'aucune autre pièce du dossier et n'est pas même soutenu que M. A aurait été empêché de faire valoir ses observations dans le cadre de la procédure ayant abouti à la décision contestée, ni qu'il ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux. Au demeurant, il ressort de l'audition du 11 juin 2023 que M. A a pu formuler ses observations. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait été privé de son droit à être entendu ne peut qu'être écarté. 7. En dernier lieu, si M. A soutient qu'il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors que sa demande d'asile a été rejetée le 6 juin 2023 et que le délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile n'est pas expiré, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait présenté une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui aurait été rejetée. En ce qui concerne l'arrêté du 11 juin 2023 portant assignation à résidence : 8. Si M. A soutient que la décision attaquée ne mentionne pas l'adresse de son domicile, cette circonstance est sans incidence sur sa légalité, dès lors que le requérant n'est pas assigné à son adresse personnelle mais dans le département des Hauts-de-Seine. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des arrêtés du 11 juin 2023 du préfet des Hauts-de-Seine doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. La magistrate désignée, Signé Z. SaïhLa greffière, Signé S. Hervé-Agbodjan La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2308077_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel