TA67JU MLM (4)JU MLM (4)Satisfaction Totale
TA67 · JU MLM (4) — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2308074_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Elmrini, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an;
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée de défaut d'examen préalable et particulier de sa situation et d'un défaut de base légale ; il est entré régulièrement sur le territoire et il a entrepris toutes les démarches pour régulariser sa situation ;
- la décision refusant un délai de départ volontaire est entachée d'illégalité dès lors qu'il justifie d'une adresse, qu'il a dû quitter le domicile et qu'il justifie d'un document de voyage et d'un visa long séjour soit une garantie de représentation ;
- l'arrêté viole les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il s'occupe de son enfant ;
- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Messe en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Messe,
- les observations de Me Me Elmrini, avocat de M. A et ce dernier assisté de M. C, interprète en langue arabe qui explique qu'il s'est marié au Maroc en 2015 et que son épouse n'est jamais revenue en France entre cette date et août 2022 où ils sont arrivés ensemble avec leur fille, née au Maroc ; ils voulaient qu'elle aille à l'école en France ; il avait une bonne situation au Maroc qui lui laissait un temps disponible pour s'occuper de sa fille et de sa femme ; arrivés en France, ils sont hébergés chez les beaux-parents et il a recherché du travail mais les horaires ne sont plus les mêmes, son épouse n'apprécie pas le changement de situation car elle doit aussi rechercher un travail ; leur fille est scolarisée et il s'en occupe au moins 4 jours par semaine y compris depuis la séparation ; il n'avait aucun intérêt à venir en France compte tenu de sa situation au Maroc ; le rendez-vous du 10 juin 2023 en préfecture a été annulé à son insu par son épouse et il l'a découvert lors de sa venue en préfecture, aucun autre rendez-vous ne lui a été octroyé jusqu'à maintenant.
La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain, est entré régulièrement en France le 26 octobre 2022 sous couvert d'un visa de long séjour délivré en qualité de conjoint de français et valable du 9 août 2022 au 9 août 2023. Il a été interpellé par les services de police le 26 septembre 2023 et un arrêté a été pris le même jour, retiré le 19 octobre 2023. Par un nouvel arrêté attaqué en date du 30 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ; ".
3. Il est constant que M. A est entré régulièrement en France le 26 octobre 2022 sous couvert d'un visa de long séjour délivré en qualité de conjoint de français et valable du 9 août 2022 au 9 août 2023. Il a été interpellé par les services de police le 26 septembre 2023 sans être titulaire d'un titre de séjour mais en ayant demandé le renouvellement de son visa long séjour. En effet, il justifie avoir pris un rendez-vous en préfecture pour le 10 juin 2023 et s'y être présenté, en vain car ce rendez-vous avait été annulé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a suivi de mars à juin 2023, les journées de formation civique au contrat d'intégration républicaine conclu le 10 février 2023 et a satisfait aux obligations tant du suivi de cours de langue que des examens médicaux. Par suite, la préfète du Bas-Rhin ne pouvait pas ainsi lui faire obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être accueilli.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; 6° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; () ".
5. Il est constant que M. A a une fille née au Maroc et de nationalité française qui est entrée sur le territoire français avec ses parents. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est occupée de sa fille depuis sa naissance et jusqu'à ce jour. Depuis son arrivée en France, il a recherché du travail et en a occupé en intérim, et depuis la séparation de fait avec son épouse, il produit la copie de virements mensuels à la mère de sa fille ainsi que des documents de l'école où l'enfant est scolarisée indiquant qu'il s'en occupe. Enfin il a produit à l'audience des billets de train entre Strasbourg et Sélestat concernant les mois d'octobre et novembre qui indiquent qu'il se rend le matin et revient en fin de journée, ce qui corrobore ses déclarations sur le suivi de sa fille plusieurs jours par semaine. Par suite, et contrairement à ce que fait valoir la préfète du Bas-Rhin, M. A justifie contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant depuis sa naissance. En conséquence, pour ce motif également, la décision attaquée ne peut qu'être annulée.
6. Par voie de conséquence, les décisions portant refus de délai de départ volontaire, interdiction de retour sur le territoire français et fixant le pays de destination doivent être annulées.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 30 octobre 2023 est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Elmrini et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la Procureure de la République près du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023.
La magistrate désignée,
M.L. MESSE
La greffière,
D. HIRSCHNER
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme.
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- JU MLM (4)
- Formation
- JU MLM (4)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2308074_20231214
Données disponibles
- Texte intégral