TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308071_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Sarfati, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de prononcer la suspension de la décision du 13 juin 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de 10 euros par jour de retard ou à défaut qu'il lui soit enjoint de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de 10 euros et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail le temps de l'instruction de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - l'urgence est constituée s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour et compte tenu des conséquences immédiates de l'arrêté sur sa situation professionnelle ; - la légalité de la décision portant refus de séjour est entachée d'un doute sérieux en raison de l'incompétence de l'auteur de l'acte, d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen de sa situation, d'une méconnaissance de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une méconnaissance de son article L. 423-23 et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un doute sérieux en raison de l'incompétence de l'auteur de l'acte, d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen de sa situation, et d'un défaut de base légale ; - la légalité de la décision fixant le pays de destination est entachée d'un doute sérieux en raison d'un défaut de motivation, d'un défaut de base légale et de la violation de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 29 juin 2023 sous le numéro 2307854 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Laforêt, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 18 juillet 2023 à 14h30, en présence de M. Nezhadahmadi, greffier : - le rapport de M. Laforêt, juge des référés ; - et les observations de Me Sarfati, pour le requérant, absent. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. 1. M. B A, ressortissant bangladais, a sollicité le 15 juin 2022 le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " salariée ". Il demande la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes d'une part du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En ce qui concerne la condition de l'urgence : 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour. 4. M. B dispose d'un titre de séjour depuis le 27 mai 2020 et exerce une profession. Il ne ressort des pièces du dossier aucune circonstance de nature à faire échec à la présomption d'urgence, qui doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 5. Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. " 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 26 février 2014 et qu'il est titulaire de titres de séjour portant la mention salariée depuis le 27 mai 2020 à la suite d'une régularisation au regard de l'admission exceptionnelle et qu'il exerce un emploi dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de vendeur depuis le 15 février 2021. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour au motif que le comportement de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public au regard du seul fait qu'il a été condamné par une décision du tribunal judiciaire d'Amiens du 6 mai 2022 à 350 euros d'amende pour conduite d'un véhicule sans permis, que le requérant ne conteste pas et qu'il a acquitté l'amende le 1er juin 2022. 7. Or, une telle infraction n'est pas de la nature de celles qui permettent de regarder un ressortissant étranger comme constituant une menace pour l'ordre public au sens des dispositions de l'article L. 432-1 précité. Par suite, et au regard de la situation personnelle et professionnelle du requérant, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur d'appréciation quant à la menace que représente le comportement de la requérante pour l'ordre public est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. La présente décision implique nécessairement que M. A soit autorisé à séjourner et à travailler jusqu'à ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis ait à nouveau statué sur sa demande ou qu'il soit statué sur sa requête au fond. Par conséquent, il y a lieu de faire application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le munir d'une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 800 euros au titre des frais que M. A y a exposés. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution du refus de renouvellement du titre de séjour de M. A du 13 juin 2023 est suspendue. Article 2 : Le préfet de la Seine-Saint-Denis remettra à M. A une autorisation provisoire de séjour autorisant son titulaire à travailler dans les conditions mentionnées au point 9. Article 3 : L'État versera une somme de 800 (huit cents) euros à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Montreuil, le 19 juillet 2023. Le juge des référés, E. Laforêt La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2308071_20230719
Données disponibles
- Texte intégral