TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 juin 2023
- ECLI
- DTA_2308063_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 avril et 18 mai 2023, M. A C B, représenté par Me Njifoutahouo-Wouochawouo demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner toutes mesures utiles lui permettant de déposer son dossier de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, dans l'attente de l'instruction complète de sa demande, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au bénéfice de son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous en ligne afin de déposer une demande de titre de séjour le maintient dans une situation irrégulière, l'expose à une mesure d'éloignement, l'empêche de poursuivre ses études et de réaliser toute démarche en France, faute de pouvoir justifier de la régularité de son séjour, et porte atteinte à son droit au travail, à sa liberté d'aller et de venir, à son droit de mener une vie privée et familiale normale, ainsi qu'à la continuité du service public ; - l'administration par son comportement a fait obstacle au renouvellement de son titre de séjour et commet une erreur manifeste d'appréciation en exigeant qu'il sollicite un visa ; - le recours à un procédé en ligne est facultatif et la préfecture ne peut lui reprocher de n'avoir pas accompli les démarches par ce biais. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le requérant ne démontre pas avoir effectué les démarches requises pour déposer une demande de titre de séjour " étudiant ", alors les informations nécessaires lui ont été transmises dès le 16 septembre 2022, qu'il n'établit pas ses tentatives de régularisation auprès des services préfectoraux et qu'il n'est pas empêché de poursuivre ses études faute de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Il résulte de l'instruction que, M. B, ressortissant ivoirien né le 24 décembre 2003, est entré en France le 14 septembre 2021 muni d'un visa long séjour portant la mention " mineur scolarisé " valant titre de séjour et valable jusqu'au 9 novembre 2022 et a alors entendu solliciter un titre de séjour mention " étudiant " en application de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a alors sollicité auprès des services préfectoraux des renseignements afin de déposer une demande de titre de séjour mention " étudiant ", à laquelle il lui a été répondu le 16 septembre 2022 en l'informant que cette demande devait être déposée via un " téléservice " dont l'adresse lui était indiquée, ainsi que les démarches à accomplir. Si le requérant allègue qu'il n'est pas parvenu à créer un compte, ni à accéder aux services en ligne, avec l'affichage d'un message lui indiquant " vos informations ne sont pas valides ", et s'il résulte de l'instruction qu'il a de nouveau saisi les services préfectoraux par divers biais les 27 octobre 2022, 1er décembre 2022, et 23 février 2023, il n'établit toutefois pas, notamment pas par la production d'une capture d'écran dépourvue d'indications mentionnant un " Compte déjà existant ", avoir déposé ou tenté de déposer sa demande de titre de séjour conformément aux informations fournies, ni même avoir effectivement sollicité en vain un rendez-vous auprès de la préfecture afin de déposer physiquement sa demande compte tenu d'une impossibilité d'utiliser le " téléservice " mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. Dans ces conditions, M. B n'établit ni l'urgence, ni l'utilité d'une décision du juge saisi dans le cadre des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 26 juin 2023. Le juge des référés, H. Delesalle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 26 juin 2023
Référence
DTA_2308063_20230626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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