TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2308059_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 14 et 27 juin 2023, M. C A B, représenté par Me Benitez, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 19 septembre 2022, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Benitez, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A B soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;
- il est entaché d'un défaut d'examen complet et sérieux de sa situation ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que l'arrêté en litige a été abrogé et qu'un nouvel arrêté en date du 4 septembre 2023, portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi, a été édicté.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 4 septembre 2023, M. A B maintient l'ensemble de ses conclusions.
Par une décision du 23 janvier 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. A B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-capverdien du 24 novembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. d'Argenson, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 4 septembre 2023, intervenu postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Val-d'Oise a abrogé son arrêté du 19 septembre 2022, par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C A B, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Il s'ensuit que les conclusions de la requête aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte sont devenues sans objet.
2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. C A B de la somme qu'il demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. d'Argenson, président,
M. Robert, premier conseiller,
Mme Bocquet conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d'ArgensonL'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
signé
D. RobertLa greffière,
signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2308059Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2308059_20231107
Données disponibles
- Texte intégral