TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 2 août 2023
- ECLI
- DTA_2308046_20230802
- Date
- 2 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 avril 2023, M. B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 avril 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a déclaré la caducité de son droit au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de circuler sur le territoire français d'une durée de 24 mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer son dossier dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant le délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de circulation sur le territoire français : - sont entachées d'incompétence ; - sont insuffisamment motivées ; - méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet. La décision portant fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2023, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 2 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 2 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Abdat a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Lagrède, greffière d'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant roumain, est entré en France en 2013 selon ses déclarations. Par un arrêté du 23 février 2021, faisant suite à une interpellation pour vol en réunion dans les transports en commun, le préfet de police de Paris a prononcé la caducité de son droit au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. M. B s'est toutefois maintenu sur le territoire français. Le 5 avril 2023, il a été interpellé pour vol en réunion dans les transports en commun et a été placé en garde à vue. Par un arrêté du 6 avril 2023, le préfet de police de Paris a prononcé la caducité de son droit au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de 24 mois. Il s'agit de la décision contestée. Sur les moyens communs aux décisions contestées : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. A D, attaché d'administration de l'Etat, et adjoint au chef de section des reconduites à la frontière, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, dont relèvent les mesures d'éloignement et les interdictions de retour sur le territoire français, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires désignés, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'il a signé les arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des actes attaqués doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les décisions contestées, qui visent notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les articles L. 251-1, L. 233-1 et suivants, L. 251-3 et suivants et L. 253-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionnent également les éléments de la situation personnelle et familiale de M. B, en particulier la circonstance qu'il a été interpellé par les services de police le 5 avril 2023 pour vol en réunion dans un lieu destiné à un moyen de transport collectif de voyageurs, qu'il ne peut justifier de ressources suffisantes pour lui et sa famille et se trouve en situation de complète dépendance vis-à-vis du système d'assistance sociale français et qu'il se déclare vivant en concubinage avec 4 enfants à charge dont 2 en France. Elles contiennent ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet de police. En outre, il ressort des pièces du dossier que ces décisions ont été précédée d'une audition du requérant effectuée la veille lors de sa garde à vue. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Si M. B fait valoir qu'il est entré en France en 2013, il ressort des pièces du dossier qu'il vit en concubinage avec sa compagne et deux de leurs enfants, il n'établit pas la nationalité de sa compagne ni la réalité, l'ancienneté et la stabilité de la relation de concubinage qu'il invoque ; en outre, il n'est pas dépourvu de toute attache familiale en Roumanie, son pays d'origine, où résident notamment deux de ses enfants et ses parents. Ainsi, il n'établit pas que l'exécution de la mesure d'éloignement impliquerait nécessairement qu'il soit séparé de ses enfants, alors au demeurant qu'il ne justifie pas participer à leur entretien et à leur éducation, et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils ne pourraient pas reconstituer la cellule familiale en Roumanie. En outre, il n'établit pas avoir noué des relations fortes avec la communauté française, se déclare sans profession et déclare vivre dans un " camp " à Stains (93240). Dans ces conditions, les décisions contestées ne portent pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. Si le requérant invoque une erreur manifeste d'appréciation, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il doit donc être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et professionnelle du requérant avant de prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen particulier de sa situation manque en fait et doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Si M. B soutient que la décision contestée méconnaît ces dispositions, il n'assortit sa requête d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ce moyen ne peut ainsi qu'être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 28 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Gandolfi, premier conseiller, Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 août 2023. La rapporteure, G. ABDAT Le président, J-P. LADREYT La greffière, V. LAGREDE La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 2 août 2023
Référence
DTA_2308046_20230802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel