TA77 · 1ère chambre — 29 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2308041_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
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Question juridique
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Solution
source officielle{"annulation": "les d\u00e9cisions de rejet sont annul\u00e9es pour vice de proc\u00e9dure (absence de mention de l'avis du maire) et erreur d'appr\u00e9ciation des ressources", "injonction": "le pr\u00e9fet est enjoint d'accorder le regroupement familial sous huit jours", "condamnation": "l'\u00c9tat est condamn\u00e9 \u00e0 verser 3 000 euros au titre des frais de justice"}
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Dokhan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 février 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de ses deux enfants et la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur le recours hiérarchique qu'il a formé le 27 mars 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de ses deux enfants, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice. Il soutient que : - la décision attaquée ne fait pas mention de ce que l'avis du maire de la commune de résidence du requérant a été sollicité ; - le préfet n'a pas précisé quel était le sens de cet avis ; - le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée ; - le préfet a inexactement apprécié la condition de ressources en ce qu'il disposait de revenus supérieurs à la moyenne du salaire minimum de croissance majoré d'un dixième au cours des douze derniers mois ; - la décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Héloïse Mathon, conseillère ; - les observations de Me Dokhan, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant srilankais, a sollicité le 5 juillet 2022, le regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses deux enfants. Par une décision du 3 février 2023, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande au motif que l'intéressé ne justifiait pas de ressources suffisantes. M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 3 février 2023 ainsi que de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur le recours hiérarchique qu'il a formé le 27 mars 2023. 2. En premier lieu, il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe que la décision prise par le préfet sur une demande tendant au bénéfice du regroupement familial doive faire mention de la saisine du maire de la commune de résidence de l'intéressé. Au demeurant, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de Seine-et-Marne a mentionné dans sa décision que l'avis du maire a en l'espèce été recueilli. 3. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, M. B ne saurait utilement se prévaloir de ce que la décision attaquée ne fait pas mention du sens de l'avis du maire de sa commune de résidence. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier qu'un avis réputé favorable a en l'espèce été émis, conformément aux dispositions de l'article R. 434-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes de la décision attaquée, que le préfet se serait senti tenu de refuser le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de leurs deux enfants. Ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu à cet égard l'étendue de sa compétence doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille () ". Aux termes de l'article L. 434-8 du même code : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail./ Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième () ". Enfin, aux termes de l'article R. 434-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : () 2° Cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes () ". 6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a perçu un salaire moyen mensuel net de 1 057 euros dans les douze mois ayant précédant la demande, soit un salaire moyen inférieur au salaire minimum de croissance majoré d'un dixième requis par l'article. R. 343-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'il ressort de ces mêmes pièces que les ressources du requérant sont suffisantes sur la période postérieure à sa demande, ces mêmes ressources ne sont pas suffisamment stables pour être prises en compte. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne a fait une inexacte application de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En cinquième lieu, M. B ne peut utilement soutenir que c'est à tort que le préfet a considéré qu'il ne disposait pas d'un logement d'une surface suffisante pour accueillir sa famille, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier et des termes même de la décision attaquée que le préfet de Seine-et-Marne a fondé exclusivement sa décision de refus d'autoriser le regroupement familial sur le motif que le requérant ne disposait pas de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins. 9. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui réside en France depuis 1998, n'a sollicité pour la première fois qu'en 2022, le bénéfice du regroupement familial pour son épouse avec laquelle il s'est marié en 2005 et pour ses enfants nés en 2008 et 2014 qui ont grandi au Sri Lanka. En outre, le requérant ne produit aucun élément de nature à établir la réalité et l'intensité des liens qu'il soutient avoir tissé avec ses enfants. Dans ces conditions, la décision en litige ne porte pas au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. En septième et dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 12. Pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposés au point 10, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 13. Il résulte de l'ensemble ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles qui tendent à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Marine Robin, conseillère, Mme Héloïse Mathon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024. La rapporteure, H. MathonLe président, T. Gallaud La greffière, L. Potin La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
DTA_2308041_20241129
Données disponibles
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