TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2308040_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 août 2023, M. A C, représenté par Me Prezioso, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, pendant la durée de cet examen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Prezioso d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; 5°) dans l'hypothèse où il ne serait pas admis définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : S'agissant des décisions rejetant sa demande de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français : - les décisions litigieuses sont entachées de l'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle sont entachées d'une insuffisance de motivation ; - elles sont entachées d'un vice de procédure dès lors que le préfet a méconnu l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a été privé d'une garantie procédurale ; - elle sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; kurde et militant politique, une nouvelle procédure judiciaire a été engagée contre lui par l'Etat turc. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens développés par le requérant n'est fondé. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, la magistrate désignée a présenté son rapport. M. C n'était ni présent ni représenté. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant de nationalité turque né le 1er décembre 1994, déclare être entré en France en 2021. Il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée le 26 janvier 2022 par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Ce rejet a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 7 juin 2022. Le requérant a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile le 22 juin 2023, qui a été rejetée pour irrecevabilité par l'OFPRA le 30 juin 2023, décision notifiée le 18 juillet 2023. M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 août 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. " Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. " Par ailleurs, aux termes de l'article L. 611-1 de ce code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / () ". 5. Il résulte de ces dispositions que l'autorité préfectorale, qui se trouve en situation de compétence liée pour abroger l'autorisation provisoire de séjour qu'elle a délivrée à un requérant à compter du rejet définitif de la demande de protection internationale présentée par ce dernier, peut, en conséquence de cette situation, édicter une obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1 du même code. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile présentée par M. C a été rejetée par l'OFPRA le 26 janvier 2022 puis par la CNDA par une décision du 7 juin 2022. Dès lors, le requérant a perdu, à compter de cette dernière date, le droit de se maintenir sur le territoire français et le préfet des Bouches-du-Rhône était tenu d'abroger l'autorisation provisoire de séjour qu'il lui avait délivrée au regard de sa demande de protection internationale. Ainsi, en dépit des termes dans lesquels est rédigé son article 1er, l'arrêté en litige, qui relève de manière superfétatoire que la demande d'asile de l'intéressé est rejetée, n'est pas entaché d'incompétence à cet égard et M. C n'est pas recevable à contester, dans le cadre de la présente instance, une décision de refus de titre de séjour, inexistante dans l'arrêté contesté. Les conclusions en ce sens de sa requête ne peuvent donc qu'être rejetées. 7. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme B E, cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Cette dernière a reçu délégation à cet effet par arrêté du préfet du 16 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°13-2023-114 du même jour. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions en litige, qui manque en fait, doit être écarté. 8. En troisième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes applicables à la situation de M. C et mentionne les principaux éléments de sa situation personnelle et familiale. Par suite, l'obligation de quitter le territoire français en litige est suffisamment motivée au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et le moyen invoqué à cet égard doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 431-2 du CESEDA, reprenant l'ancien article L. 311-6 du même code : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. ". Aux termes de l'article R. 521-16 du même code : " Il est remis au demandeur d'asile un document d'information sur la procédure de demande d'asile, sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter au cours de la procédure, sur les conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et sur les moyens dont il dispose pour l'aider à introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. / () ". Enfin, aux termes de l'article D. 431-7 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d'asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu'est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois. ". 10. L'article L. 431-2 du CESEDA, dans sa rédaction issue de l'article 44 de la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018, a pour seul objet, ainsi qu'en témoignent les travaux préparatoires de la loi, de limiter à compter de la délivrance de l'information qu'il prévoit, le délai dans lequel il est loisible au demandeur d'asile de déposer une demande de titre de séjour sur un autre fondement que l'asile. Ce délai est ainsi susceptible d'expirer avant même qu'il n'ait été statué sur sa demande d'asile. M. C, qui n'allègue pas avoir déposé de demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture avant que le préfet ne tire les conséquences, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du CESEDA, du rejet de sa demande d'asile, ne peut donc utilement se prévaloir d'un défaut d'information dans les conditions prévues par l'article L. 431-2 du même code. 11. En dernier lieu, la demande d'asile de M. C a été rejetée par l'OFPRA et par la CNDA. Si l'intéressé fait valoir, à l'appui de sa requête, qu'il encourt des risques pour sa personne eu égard aux menaces dont il pourrait faire l'objet en Turquie, dès lors qu'il est kurde et militant politique et qu'une nouvelle procédure a été engagée à son encontre par l'Etat turc, avec une perquisition et un mandat d'arrêt, il ne produit au soutien de sa requête aucun élément de nature à circonstancier ses craintes, ni aucun document nouveau qui tendrait à apporter la preuve d'autres faits que ceux qui étaient allégués devant l'OFPRA et la CNDA et de nature à justifier une appréciation différente de celle déjà portée sur les conséquences qu'aurait pour sa situation personnelle un retour en Turquie. Dans ces conditions, il ne démontre pas qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d'un retour dans son pays d'origine. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 3 août 2023 présentées par M. C doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E: Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023. La magistrate désignée Signé A. D Le greffier Signé R. Machado La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2308040_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel