TA751re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem.1re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem.
TA75 · 1re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem. — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2308040_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2023, M. A C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demande d'asile. M. C soutient que : -l'arrêté est entaché d'incompétence ; -il est entaché d'un défaut d'examen ; -il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; -il est entaché d'une erreur de droit, le préfet de police s'étant estimé lié par la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; -le préfet de police a méconnu le droit d'être entendu ; -l'arrêté méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dousset, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Dousset, -et les observations de Me Aitkaki, représentant M. C, assisté de M. E, interprète, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant bangladais né le 2 février 1988 à Maulvi Bazar, est entré en France le 23 février 2021, selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 10 novembre 2021, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 30 décembre 2022. Par un arrêté du 15 mars 2023, le préfet de police a prononcé à l'encontre de M. C une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police du même jour, le préfet de police a donné à M. D B, chef du bureau de l'accueil et de la demande d'asile, délégation pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, dont relèvent notamment les mesures d'éloignement. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des motifs de la décision attaquée ou des autres pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. C avant de prendre la décision litigieuse. Il n'est pas non plus établi que le préfet se serait estimé, à tort, en situation de compétence liée au regard de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. 4. En troisième lieu, le droit d'être entendu, relatif au respect des droits de la défense, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. A cet égard, lorsqu'il présente une demande d'asile, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande d'asile, il pourra faire l'objet d'un refus de titre de séjour et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, d'une mesure d'éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Il lui est loisible, tant au cours de l'instruction de sa demande, qu'après que l'office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile eurent statué sur sa demande d'asile, de faire valoir auprès de l'administration toute information complémentaire utile. 5. M. C, dont la demande d'asile a fait l'objet d'une décision de rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ne pouvait ignorer qu'il était susceptible de se voir notifier une mesure d'éloignement par les autorités compétentes. De plus, il ne démontre pas qu'il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu'il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la mesure d'éloignement attaquée. Par ailleurs, il n'est pas établi, ni même allégué, que M. C aurait disposé d'autres informations tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure d'éloignement contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction d'une telle mesure. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit d'être entendu doit être écarté. 6. Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. M. C soutient qu'il craint pour sa vie en cas de retour au Bangladesh dès lors qu'il a été impliqué dans une affaire mensongère par les bataillons d'action rapide (RAB). Toutefois, d'une part, le moyen est seulement opérant à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. D'autre part, il est constant que la demande d'asile de M. C a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 10 novembre 2021 et que le recours contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile le 30 décembre 2022. Si l'intéressé soutient qu'il a appris des éléments nouveaux et notamment que son frère, qui avait, lui aussi, fait l'objet d'une procédure mensongère, a été abattu en mars 2023, il ne produit aucun élément à l'appui de ces affirmations. Dans ces conditions, M. C, qui n'a, au demeurant, pas sollicité le réexamen de sa demande d'asile, ne peut être regardé comme établissant que sa vie ou sa liberté seraient menacées ou qu'il risquerait d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de police du 15 mars 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2022. La magistrate désignée, A. DOUSSET La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem.
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem.
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2308040_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel