TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 29 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2308032_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2023, et un mémoire enregistré le 14 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son assignation à résidence ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - son droit d'être entendu a été méconnu ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard des articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle se fonde sur une décision illégale ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée de défaut de motivation ; - elle se fonde sur une décision illégale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation quant aux circonstances humanitaires dont il justifie et quant à sa durée ; Sur l'assignation à résidence : - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée de défaut de motivation et d'un défaut d'examen ; - il n'a pas été entendu ; - elle se fonde sur une décision illégale ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Laurent Boutot en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 novembre 2023 : - le rapport de M. Laurent Boutot, magistrat désigné ; - les observations de Me Airiau, avocat de M. A, qui revient notamment sur l'existence d'une précédente demande d'asile et sur la violation du droit d'être entendu, en faisant valoir qu'il n'a été interrogé que sur l'éventualité d'une mesure d'éloignement à destination de l'Italie, et non vers son pays d'origine. La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C, signataire de la décision contestée, bénéficiait à cet effet d'un arrêté de délégation en date du 20 septembre 2023 régulièrement publié. Le moyen doit être écarté. 3. En deuxième lieu, M. A soutient que son droit d'être entendu a été méconnu, et il fait notamment valoir à l'audience que, lors de son audition par les services de police, le 8 novembre 2023, il n'a été interrogé que sur l'éventualité d'une obligation de quitter le territoire français à destination de l'Italie, et non de son pays d'origine, alors même que, ayant formulé le 10 janvier 2022 une demande d'asile, cette circonstance devait être prise en compte. 4. Toutefois, toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A n'a effectivement pas été mis à même de présenter ses observations sur l'éventualité d'une obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine. Il ressort cependant du compte-rendu de son audition du 8 novembre 2023 que, interrogé sur son parcours migratoire et les raisons de sa venue en France, il s'est borné à déclarer qu'il avait quitté la Côte d'Ivoire depuis Abidjan pour se rendre chez sa tante au Mali avant de travailler deux ans en Algérie, puis de gagner la France parce que c'était " plus simple " pour lui en raison de la maîtrise de la langue. M. A, ainsi, n'a pas fait état, même allusivement, de l'existence de risques pour sa vie ou son intégrité physique dans son pays d'origine. De même, s'il a indiqué qu'il avait déposé une demande d'asile à son arrivée en France en janvier 2022, ce simple rappel ne peut être interprété comme l'expression d'une volonté de redéposer une demande d'asile. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. A a fait l'objet, le 25 mars 2022, d'un arrêté de transfert à destination de l'Italie, exécuté le 22 juillet 2022, afin qu'y soit examinée sa demande d'asile, mais qu'il est cependant revenu rapidement et irrégulièrement en France, sans redéposer de demande d'asile. Enfin, dans la présente requête, M. A n'apporte aucun commencement de preuve de l'existence d'un risque de traitement prohibé en Côte d'Ivoire. Dans ces conditions, la circonstance qu'il n'ait pas été expressément mis à même de faire valoir ses observations sur la mesure envisagée et de se prévaloir de l'existence d'une demande d'asile ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme ayant pu avoir une influence sur le sens de la décision rendue. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". M. A soutient qu'en raison de sa qualité de demandeur d'asile, il ne peut être éloigné avant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ait statué sur sa demande. Toutefois, ainsi qu'il a été rappelé au point précédent, la demande d'asile de M. A, au demeurant ancienne étant en date du 10 janvier 2022, a débouché sur un arrêté de transfert en Italie, désignée responsable de son examen, lequel n'a pu aboutir après que le requérant a regagné irrégulièrement la France, où il n'a entamé aucune démarche tendant à obtenir la qualité de demandeur d'asile. En outre, ainsi qu'il a été dit, aucune mention du procès-verbal d'audition ne peut s'interpréter comme révélant une volonté de demander l'asile. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à se prévaloir des effets attachés à la qualité de demandeur d'asile, à laquelle, du seul fait de son comportement, il doit être réputé avoir renoncé. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. En quatrième lieu, M. A soutient que la décision contrevient à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, son entrée en France demeure récente, il ne justifie d'aucun lien susceptible de protection, et en se limitant à se prévaloir d'une activité salarié en tant qu'agent d'entretien depuis le mois de janvier 2023, il n'établit pas l'atteinte excessive qu'aurait portée la préfète du Bas-Rhin à son droit à mener une vie privée et familiale normale. Le moyen doit être écarté. En ce qui concerne le délai de départ volontaire : 8. Si M. A invoque une erreur manifeste d'appréciation en raison de ses efforts d'intégration, il n'en apporte pas les preuves suffisantes, ainsi qu'il a été dit au point précédent, de sorte que le moyen ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne le pays de renvoi : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 10. En deuxième lieu, M. A invoque la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'il expose craindre des traitements inhumains et dégradants dans son pays d'origine, il se limite à cette formule générale, dépourvue de tout élément concret. Le moyen ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 12. En premier lieu, la décision contestée mentionne les conditions d'entrée et de séjour du requérant en France, l'absence de liens stables dans ce pays, le fait qu'il représente un trouble à l'ordre public et qu'il ne justifie d'aucune circonstance humanitaire. Dans ces conditions, la décision est suffisamment motivée. 13. En deuxième lieu, M. A invoque la méconnaissance du droit d'être entendu. Toutefois, et d'une part, la décision portant interdiction de retour ne fait pas l'objet d'une procédure contradictoire spécifique distincte de celle relative à l'obligation de quitter le territoire français, les observations de l'étranger étant appréciées dans leur globalité. D'autre part, lors de son audition du 9 novembre 2023, M. A a présenté ses observations sur sa situation personnelle et professionnelle en France, seules pertinentes s'agissant d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, et pour les mêmes motifs qu'au point 5 en ce qui concerne la qualité de demandeur d'asile, le moyen doit être écarté. 14. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui ne sont assorties d'aucun élément nouveau, doivent être écartées pour les mêmes motifs qu'au point 7, compte tenu de l'absence de liens familiaux en France et d'intégration significative dans ce pays. 15. En quatrième lieu, eu égard aux conditions de séjour de l'intéressé telles que précédemment rappelées, il n'est pas établi qu'en fixant à un an la durée de son interdiction de retour, la préfète du Bas-Rhin aurait pris une décision disproportionnée. Le moyen doit être écarté. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 16. Aux termes de l'article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français ". 17. En premier lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors régulièrement motivée, la durée de 45 jours, qui est la durée de droit commun, n'ayant pas à faire l'objet d'une motivation spécifique. 18. En deuxième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit de motivation spécifique concernant les modalités de l'assignation à résidence. 19. En troisième lieu, le requérant n'apporte aucun élément circonstancié établissant qu'en l'obligeant à se présenter une fois par semaine aux services de la police aux frontières, la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. Le moyen doit être écarté. 20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A à fin d'annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023. Le magistrat désigné, L. BoutotLa greffière, S. Soltani La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Soltani
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
DTA_2308032_20231129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel