TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 18 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2308031_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrée le 25 septembre 2023 et le 19 novembre 2023, M. D B, représenté par Me Brocard, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 16 septembre 2023 par laquelle la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Il soutient que : - la décision est entachée d'incompétence de son signataire ; - le droit d'être entendu a été méconnu ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - il exerce une activité professionnelle en tant qu'intérimaire depuis plus d'un an ; - son état de santé nécessite une prise en charge médicale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Brocard, représentant M. B, et de M. B assisté de M. F, interprète en langue arabe. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 1er mars 1987, de nationalité algérienne, déclare être entré en France en septembre 2021. Par une décision du 16 septembre 2023, dont le requérant demande l'annulation, la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Sur les conclusions au titre de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dans sa version issue de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection. L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. La décision attaquée a été signée par Mme E A, sous-préfète, qui a reçu délégation à cet effet par arrêté de la préfète du Rhône du 19 juin 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées, qui manque en fait, doit être écarté. 4. Si le requérant expose n'avoir pu exposer des éléments de sa situation personnelle avant l'édiction de décision, il n'établit pas, ni même n'allègue, avoir sollicité en vain un nouvel entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il a été empêché de s'exprimer avant que ne soit pris l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen du vice de procédure tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 5. Il résulte des termes de la décision attaquée que la préfète s'est livrée à un examen complet et sérieux de la situation du requérant. 6. M. B, qui est entré en France en 2021 de manière irrégulière, n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour de nature à lui permettre de résider régulièrement sur le territoire national. Si l'intéressé se prévaut de la nécessité de bénéficier d'un suivi médical, les éléments médicaux versés au dossier ne permettent pas d'établir qu'il ne pourrait suivre les traitements médicaux dont il fait l'objet en Algérie. Dans ces conditions, la circonstance qu'il exerce des emplois à titre intérimaire depuis plus d'un an n'est pas de nature à faire obstacle à la mesure d'éloignement qui a été prise à son encontre. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2023 La Présidente, Mme C La greffière, C. Driguzzi La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
DTA_2308031_20231218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel