TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 25 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2308024_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Dewaele, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 7 mars 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée le place en situation irrégulière ; qu'il s'agit d'un refus d'enregistrement d'une demande de renouvellement de titre de séjour pluriannuel si bien que la présomption d'urgence a vocation à s'appliquer ; il fait état de circonstances particulières tenant à l'impossibilité d'obtenir un passeport ; toutefois, il a été mis en possession d'un titre de séjour pendant trois années après avoir produit les mêmes documents et sans production de passeport ; il fait face à une situation de blocage, ne peut pas poursuivre son BTS, n'a pas pu passer le BAFA et n'a pas pu clôturer son dossier de demande de bourse ; il se retrouve sans ressources ; exiger la présentation d'un passeport en cours de validité pour le renouvellement d'un titre de séjour est illégal ; il risque d'être placé en retenue administrative et de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; il a tenté de régler la situation à l'amiable avec la préfecture ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : * Elle est entachée d'incompétence ; * Elle est insuffisamment motivée ; * Elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; * Elle méconnaît les dispositions des articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * Elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * Elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023 à 10h et communiqué au requérant au cours de l'audience, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision contestée dès lors qu'il était fondé à refuser d'enregistrer la demande de renouvellement du titre de séjour du requérant en raison de son caractère incomplet. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 22 septembre 2023 à 10h, en présence de M. Potet, greffier, Mme Bergerat, juge des référés, a lu son rapport et entendu : - Me Lescène, substituant Me Dewaele, représentant M. B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ; il demande, en outre, le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; - le préfet du Nord n'est ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né en 2002, de nationalité malienne, a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance en 2017. Une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " puis une carte de séjour pluriannuelle de deux ans portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 26 janvier 2023 lui ont été délivrées. En novembre 2022, il a sollicité le renouvellement de cette carte de séjour. Par une décision du 7 mars 2023, sa demande de titre de séjour a été classée sans suite pour défaut de présentation d'un passeport. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 7 mars 2023. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; () ". L'article R. 431-11 du même code impose également la présentation d'autres pièces justificatives, dont la liste est fixée, pour chaque catégorie de titre de séjour, par l'annexe 10 de ce code. La rubrique 25 de cette annexe dresse la liste des pièces à fournir à l'appui d'une demande de délivrance d'une carte de séjour portant la mention " étudiant " délivrée à l'étranger sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le point 1 de cette rubrique, relatif aux pièces à fournir dans tous les cas, indique : " visa de long séjour ou titre de séjour en cours de validité () ". Si le point 1.2 de cette rubrique précise : " () justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs à défaut, autres justificatifs revêtus d'une photographie permettant d'identifier le demandeur (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, certificat de nationalité, etc.) ", il ne vise que le cas où l'étranger ne dispose pas d'un visa de long séjour ou d'un titre de séjour en cours de validité. 6. D'une part, le refus d'enregistrement d'une demande de titre de séjour, lorsqu'il est motivé par une appréciation portée sur le droit de l'étranger à obtenir un titre de séjour et non sur le seul caractère incomplet du dossier, constitue un refus de titre de séjour à l'encontre duquel l'étranger est recevable à se pourvoir. 7. D'autre part, le refus d'enregistrer une demande tendant à l'octroi d'un titre de séjour, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir, sauf à ce que le requérant justifie du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux. 8. Il ressort des pièces du dossier que le refus d'enregistrer la demande déposée par M. B est fondé sur le seul motif tiré de ce que son dossier est incomplet, faute pour l'intéressé d'avoir produit un justificatif de nationalité, en l'espèce un passeport. Toutefois, le requérant a sollicité, en novembre 2022, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ", alors en cours de validité. Dès lors, les seules pièces justificatives exigibles relèvent du point 1 de la rubrique 25 de l'annexe 10 précité au sein desquelles ne figurent pas un justificatif de nationalité. En tout état de cause, M. B a produit à l'appui de sa demande son acte de naissance délivré par les autorités maliennes dont l'authenticité n'est pas remise en cause. Au demeurant, la nationalité malienne de l'intéressé n'est pas sérieusement contestée en défense, et le requérant fournit des explications très circonstanciées sur les raisons pour lesquelles il est dans l'impossibilité d'obtenir un nouveau passeport, les autorités maliennes n'ayant pas répondu à ses multiples démarches. Les services préfectoraux ne s'étant pas fondés sur l'absence de production d'une autre pièce devant figurer au dossier, M. B doit ainsi être regardé comme ayant déposé un dossier complet, et l'acte en litige, motivé par une appréciation portée sur le droit de l'intéressé à obtenir un titre de séjour, doit être regardé comme un refus de titre de séjour à l'encontre duquel il est recevable à se pourvoir. En ce qui concerne l'urgence : 9. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 10. En l'espèce, s'agissant d'un refus d'enregistrer une demande de renouvellement de titre de séjour, et en l'absence de circonstances particulières invoquées par le préfet du Nord, la condition d'urgence est remplie. En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision en litige : 11. Ainsi qu'il a déjà été indiqué, la demande de renouvellement de titre de séjour déposée par M. B ne pouvait être regardée comme incomplète du fait de l'absence de production d'un passeport, l'intéressé justifiant par ailleurs suffisamment de sa nationalité. Le moyen tiré de ce que le motif fondant le refus en litige méconnaît les dispositions des articles R. 431-9 et 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ce refus. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 12. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique seulement mais nécessairement que le préfet du Nord procède à l'enregistrement de la demande de M. B et lui délivre le récépissé correspondant, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 13. M. B est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Dewaele, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dewaele de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. B est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. B et de lui remettre un récépissé dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Dewaele renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Dewaele, avocat de M. B, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera transmise, pour information, au préfet du Nord. Fait à Lille, le 25 septembre 2023. La juge des référés, Signé S. BERGERAT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
DTA_2308024_20230925
Données disponibles
- Texte intégral