TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308022_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juin 2023, Mme C F, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de l'enfant mineur D A E, représentée par Me Danet, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, née le 10 avril 2023, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a implicitement refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale au jeune D A ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la situation, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite eu égard à la durée de séparation des membres de la famille, alors que son fils est âgé de seulement cinq ans. La séparation perdure en raison des persécutions qu'elle a subies, de son parcours d'exil particulièrement long ainsi que des délais d'instruction de la demande de visa déposée pour le compte de l'enfant ; elle manifeste, depuis qu'elle a reçu la protection subsidiaire, la volonté d'être rejointe par son fils en réalisant les démarches nécessaires auprès des autorités camerounaises et françaises ; son enfant âgé de cinq ans est en danger, compte-tenu des violences intrafamiliales ; il existe de fait des risques de représailles, de traitements inhumains et dégradants de la part de M. B, son ancien époux, qui l'a elle-même violentée. La séparation et les dangers auxquels est exposé son fils affectent particulièrement son état de santé psychique déjà affaibli et porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale ; les délais de recours en annulation sont trop importants au regard de la situation de l'enfant qui nécessite une prise en charge rapide ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle n'apparaît suffisamment motivée ni en droit ni en fait ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le jeune D A revêt la qualité d'enfant de moins de 19 ans d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire, que le lien de filiation entre elle et son fils, demandeur du visa de long séjour, est établi par les documents d'état civil ; l'éventuel doute pourra être levé par la possession d'état ; * elle méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que la séparation avec son fils, âgé de quelques mois au moment des faits, est effective depuis cinq années et résulte des persécutions qu'elle a subies et de son parcours d'exil particulièrement long ; la situation est dangereuse pour le jeune D A en ce que M. B menace les membres de sa famille, qu'il est attesté de la dangerosité de son comportement en raison des sévices physiques et sexuels qu'elle a subis pendant toute son adolescence et du meurtre de sa mère, ce qui l'a amené à bénéficier de la protection subsidiaire ; le jeune D A ne dispose pas non plus de conditions de vie qui répondent à ses besoins affectifs, éducatifs et matériels dès lors que sa tante atteste ne plus pouvoir le prendre en charge ; l'intérêt supérieur de l'enfant nécessite qu'il soit auprès de sa mère qui exerce l'autorité parentale. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à ce qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête. Il fait valoir qu'il a donné instruction à l'autorité consulaire de délivrer à l'enfant le visa qu'il sollicite. Mme F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 2 juin 2023 sous le numéro 2307777, par laquelle Mme F, demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 juin 2023 à 14 heures : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - et les observations de Me Danet, avocate de Mme F, qui maintient les conclusions de la requête en l'absence de production par le ministre, à tout le moins de la note diplomatique adressée aux autorités consulaires. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une pièce complémentaire, produite par le ministre, a été enregistrée le 26 juin 2023 à 09h28. Elle a été communiquée. L'instruction a été rouverte pour être à nouveau close le 27 juin 2023 à 14h00. Considérant ce qui suit : 1. Mme F, ressortissante camerounaise née le 22 juillet 1995, bénéficiaire de la protection subsidiaire depuis une décision du 24 janvier 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, née le 10 avril 2023, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Douala a implicitement refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à celui qu'elle présente comme son fils, le jeune D A. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a donné instruction à l'autorité consulaire française à Douala de délivrer le visa sollicité par le jeune D A. La note diplomatique en attestant a été versée à l'instance. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et celles à fin d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. Mme F a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Danet d'une somme de 500 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme F présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi que celles présentées à fin d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Me Danet, avocate de Mme C F, la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Danet. Fait à Nantes, le 6 juillet 2023 Le juge des référés, L. BOUCHARDON Le greffier, J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2308022_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA