TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2308022_20230420
- Date
- 20 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 avril 2023, M. A B, représenté par Me Walther (AARPI Dadi, Walther, Simorre et Associés), demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté en date du 6 mars du préfet de police en tant que cet arrêté porte refus de renouvellement de son titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation à fin de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la situation d'urgence est présumée, s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, il justifie de circonstances particulières dès lors que la décision attaquée a pour effet de le placer en situation irrégulière alors qu'il vit en France depuis 2011, dispose d'un titre de séjour depuis plus de quatre ans, occupe un emploi sous contrat à durée indéterminée lui permettant de subvenir aux besoins de son épouse et de ses quatre enfants, qu'il perdra faute d'autorisation de travail, et, en outre, est menacé de ne plus pouvoir bénéficier d'une couverture médicale alors qu'il est atteint d'une grave pathologie ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée par les moyens tirés de ce que : - cette décision est insuffisamment motivée en fait et en droit et résulte d'un défaut d'examen approfondi quant à sa situation professionnelle ; - la preuve de la régularité de la procédure suivie par le collège de l'OFII n'est pas rapportée ; - la décision contestée méconnaît les dispositions L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il remplit les conditions et résulte d'un changement d'appréciation du préfet de police par rapport aux années précédentes quant à la disponibilité des soins antiviraux dans le pays d'origine, laquelle est regardée comme non effective dans des rapports récents ainsi que dans un certificat médical établi le 29 mars 2023; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 3 paragraphe 1 de la convention des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de police, représenté par le cabinet Centaure Avocats a produit des pièces le 18 avril 2023. Vu : - les autres pièces du dossier, notamment la requête enregistrée le 7 avril 2023 sous le numéro 2307994 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 18 avril 2023 en présence de Mme Heeralall, greffière d'audience : - le rapport de Mme Perfettini, juge des référés ; - les observations de Me Harvey, substituant Me Walther, qui reprend les moyens et conclusions de la requête, - et les observations de Me Salard, représentant le préfet de police, qui indique ne pas contester l'urgence et s'en rapporter aux pièces produites quant à l'appréciation par le préfet de police de la disponibilité des soins dans le pays d'origine du requérant. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant ivoirien né le 16 octobre 1973 à Tinasso-Kolia (Côte d'Ivoire), entré en France en 2011, a été mis en possession d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade valable du 21 décembre 2018 au 20 décembre 2019, renouvelé jusqu'au 11 novembre 2022. Depuis le mois d'octobre 2020, il occupe un emploi d'électricien dans le secteur du bâtiment. De son union avec une compatriote quatre enfants sont nés en France. Par décision du 6 mars 2023, le renouvellement de son titre de séjour lui a été refusé par le préfet de police, aux motifs que, si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, M. B pouvait, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, y bénéficier d'un traitement approprié et qu'il n'était pas porté une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et familiale. 2. Par la présente requête, M. B demande la suspension de l'exécution de cet arrêté en tant que ce dernier porte refus de renouvellement de son titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne l'urgence : 4. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Cette condition d'urgence est, en principe, constatée en cas de retrait ou de refus de renouvellement d'un titre de séjour. 5. Par la décision contestée, le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour délivré au requérant en qualité d'étranger malade. L'urgence est donc présumée et n'est d'ailleurs pas contestée par le préfet de police. Par suite, la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 6. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / (). ". 7. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. B, le préfet de police s'est fondé sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 3 février 2023, aux termes duquel, si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Côte d'Ivoire. 8. Toutefois, il ressort du dossier médical produit par M. B que ce dernier souffre d'une hépatite B active faisant l'objet d'un suivi médical régulier et d'un traitement par antiviral à l'hôpital Henri Mondor de Créteil. En outre, au vu des certificats médicaux communiqués, notamment celui en date du 29 mars 2023, émanant d'une praticienne du service d'hépato-gastro-entérologie de l'hôpital Henri Mondor, postérieur à l'arrêté attaqué mais s'appuyant sur la parcours de soins antérieur, la pathologie de M. B nécessite un traitement au long cours par Ténofovir et une surveillance prolongée dont il ne peut bénéficier dans son pays d'origine, vers lequel, en outre, il ne peut voyager sans risque. Ces éléments précis et circonstanciés sur le fait que M. B ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Côte d'Ivoire n'apparaissent pas utilement contestés par le préfet de police qui se borne à produire des éléments généraux tels que deux articles datant de 2009, la liste des médicaments essentiels présents en Côte d'Ivoire, sur laquelle ne figure pas le médicament prescrit à M. B, et communiquée semble-t-il en 2014 par l'ambassade de France. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée du préfet de police. 9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 6 mars 2023 par laquelle le préfet de police a refusé d'accorder le renouvellement du titre de séjour sollicité par M. B, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 10. Dans l'attente qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée, eu égard aux motifs de la présente ordonnance et à l'office du juge des référés, la suspension prononcée implique seulement d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. B, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de délivrer à l'intéressé dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros, à verser à M. B, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision en date du 6 mars 2023 par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement du titre de séjour de M. B est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de délivrer à l'intéressé dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copies-en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 20 avril 2023. La juge des référés, D. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2308022/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2308022_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel