TA771ère chambre1ère chambre
TA77 · 1ère chambre — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2308015_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 31 juillet 2023, le 27 novembre 2023 et le 29 janvier 2024, M. C A B, représenté par Me Pacheco, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 1er juin 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil qui lui avaient antérieurement été accordées en qualité de demandeur d'asile ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à titre principal, de rétablir ses conditions matérielles d'accueil à titre rétroactif dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision contestée : - est insuffisamment motivée ; - fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 20 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; - fait une inexacte application des dispositions des articles L. 522-1, L. 522-8 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 novembre 2023, le 12 décembre 2023 et le 1er février 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2023/002240 du 20 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Marine Robin, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant afghan, a sollicité l'asile et accepté le bénéfice des conditions matérielles d'accueil qui lui ont été proposées le 6 août 2021. Sa demande ayant été enregistrée selon la procédure prévue par les dispositions des articles L. 571-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'administration a décidé que l'intéressé serait transféré vers la Bulgarie, pays responsable de sa demande d'asile. Par une décision du 16 mars 2022, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d'accueil accordées à M. A B au motif que celui-ci n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile. La France étant devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile en raison de l'échec du transfert de l'intéressé en Bulgarie, cette demande a été enregistrée selon la procédure de droit commun le 15 mars 2023. M. A B a alors demandé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil qui lui avaient été antérieurement accordées. L'intéressé demande au tribunal d'annuler la décision du 1er juin 2023 par laquelle le directeur général de l'OFII a rejeté sa demande. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Si M. A B sollicite, dans le cadre de sa requête, son admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il ressort des pièces du dossier que son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été prononcée par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 20 septembre 2023. Dès lors, ses conclusions tendant à ce que le tribunal l'admette à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes applicables et mentionne que M. A B a accepté le 6 août 2021 les conditions matérielles d'accueil qui lui avaient été proposées ainsi que leur suspension par une décision du directeur général de l'OFII au motif qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile. La décision précise en outre que l'évaluation de sa situation personnelle et familiale ne fait apparaître aucun facteur de vulnérabilité particulier. La décision, qui n'a pas à faire référence de l'ensemble des éléments caractérisant la situation de M. A B, comporte, ainsi, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au sens des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : " () Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil ". L'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 prévoit que : " 1. Les Etats membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lorsqu'un demandeur : a) abandonne le lieu de résidence fixé par l'autorité compétente sans en avoir informé ladite autorité ou, si une autorisation est nécessaire à cet effet, sans l'avoir obtenue ; ou b) ne respecte pas l'obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d'information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national ; ou c) a introduit une demande ultérieure telle que définie à l'article 2, point q), de la directive 2013/32/UE. / En ce qui concerne les cas visés aux points a) et b), lorsque le demandeur est retrouvé ou se présente volontairement aux autorités compétentes, une décision dûment motivée, fondée sur les raisons de sa disparition, est prise quant au rétablissement du bénéfice de certaines ou de l'ensemble des conditions matérielles d'accueil retirées ou réduites () ". Aux termes de l'article 7 du règlement du 2 septembre 2003 précité relatif aux modalités du transfert : " 1. Le transfert vers l'État responsable s'effectue de l'une des manières suivantes : a) à l'initiative du demandeur, une date limite étant fixée ; b) sous la forme d'un départ contrôlé, le demandeur étant accompagné jusqu'à l'embarquement par un agent de l'État requérant et le lieu, la date et l'heure de son arrivée étant notifiées à l'État responsable dans un délai préalable convenu : c) sous escorte, le demandeur étant accompagné par un agent de l'État requérant, ou par le représentant d'un organisme mandaté par l'État requérant à cette fin, et remis aux autorités de l'État responsable () ". Ainsi, le transfert d'un demandeur d'asile vers un Etat membre qui a accepté sa prise ou sa reprise en charge, sur le fondement du règlement du 26 juin 2013, s'effectue selon l'une des trois modalités définies à l'article 7 cité ci-dessus, à l'initiative du demandeur, sous la forme d'un départ contrôlé ou sous escorte. 5. Il résulte des dispositions mentionnées au point précédent que, dans l'hypothèse où le transfert du demandeur d'asile s'effectue sous la forme d'un départ contrôlé, il appartient, dans tous les cas, à l'Etat responsable de ce transfert d'en assurer effectivement l'organisation matérielle et d'accompagner le demandeur d'asile jusqu'à l'embarquement vers son lieu de destination. Une telle obligation recouvre la prise en charge du titre de transport permettant de rejoindre l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile depuis le territoire français ainsi que, le cas échéant et si nécessaire, celle du pré-acheminement du lieu de résidence du demandeur au lieu d'embarquement. Enfin, dans l'hypothèse où le demandeur d'asile se soustrait intentionnellement à l'exécution de son transfert ainsi organisé, il doit être regardé comme en fuite au sens des dispositions de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013. 6. D'une part, M. A B ne saurait utilement se prévaloir d'une méconnaissance par la décision en litige de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, dont les dispositions ont été intégralement et régulièrement transposées en droit interne. 7. D'autre part, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les raisons ayant conduit le directeur général de l'OFII à mettre fin à ses conditions matérielles d'accueil aient cessé. En tout état de cause, si M. A B conteste ne pas s'être conformé aux exigences des autorités chargées de l'asile, il ressort des pièces du dossier qu'il ne s'est pas présenté à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle le 9 février 2022 pour son embarquement à destination de la Bulgarie, Etat responsable de sa demande d'asile, et n'a pas réalisé le test virologique nécessaire à son admission sur le territoire bulgare. Le requérant ne fournit aucun motif justifiant l'absence de réalisation de ce test, alors qu'il a été informé des conséquences d'un refus de sa part d'y procéder. Dès lors qu'il n'a ainsi pas justifié avoir transmis à l'administration le test avant le jour prévu pour son transfert, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de ce que l'administration n'a pas prévu son pré-acheminement vers l'aéroport depuis son domicile. Au demeurant, M. A B ne démontre pas qu'il était dans l'impossibilité de rejoindre l'aéroport par ses propres moyens, en utilisant les transports publics qui le desservent, en s'y rendant la veille du jour du départ. Enfin, si le requérant soutient qu'il se trouve dans une situation de vulnérabilité particulière et qu'il présente de graves problèmes de santé, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations, alors que sa situation a fait l'objet d'une réévaluation par l'OFII n'ayant pas mis en lumière d'éléments particuliers caractérisant sa vulnérabilité, estimée à 1 sur une échelle de 3. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le directeur général de l'OFII n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées ci-dessus du dernier alinéa de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de rétablir les conditions matérielles d'accueil de M. A B. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles qui tendent à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A B tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Marine Robin, conseillère, Mme Héloïse Mathon, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024. La rapporteure, M. Robin Le président, T. GallaudLa greffière, L. Sobangue La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2308015_20241108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel