TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 6 juin 2024
- ECLI
- DTA_2308015_20240606
- Date
- 6 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête n° 2308015/1-3, enregistrée le 10 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Pusung, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : -la décision attaquée est entachée d'incompétence ; -elle n'est pas motivée ; -elle est entachée d'un défaut d'examen circonstancié de sa situation ; -elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; -le préfet de police a méconnu l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un récépissé ; -la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; -elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ; -elle méconnaît l'article L. 423-23 du même code. La requête a été communiquée au préfet de police le 3 mai 2023. II - Par une requête n° 2326769/1-3, enregistrée le 22 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Pusung, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : -la décision attaquée est entachée d'incompétence ; -elle n'est pas suffisamment motivée ; -elle est entachée d'un défaut d'examen circonstancié de sa situation ; -elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; -elle est entachée d'une erreur de droit ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard l'article L. 423-23 du même code et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Dousset. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante philippine née le 13 mai 1984 à Santo Domingo, est entrée en France le 4 décembre 2011 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 24 décembre 2021, elle a déposé une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture de police. Du silence gardé par le préfet de police sur cette demande à l'expiration du délai de quatre mois prévu par l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est née une décision implicite de rejet dont Mme A a demandé l'annulation par la requête n° 2308015. Par une décision du 19 octobre 2023, le préfet de police a explicitement rejeté la demande de Mme A. Par sa requête n° 2326769, Mme A demande l'annulation de cette décision. Sur la jonction : 2. Les requêtes n°2308015 et n°2326769 concernent chacune la situation de Mme A au regard du droit des étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision implicite refusant la délivrance d'un titre de séjour : 3. Lorsque le silence gardé par l'administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 4. Par une décision du 19 octobre 2023, le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de police sur cette demande à l'issue du délai de quatre mois prévu par l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite du 19 octobre 2023, dont la légalité est également contestée sous la requête n°2326769. En ce qui concerne la décision du 19 octobre 2023 : 5. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 6. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A exerce le métier d'employée familiale depuis l'année 2017 et qu'elle a travaillé à temps complet pour le même employeur du 1er octobre 2020 à mai 2022 puis à temps partiel à partir de cette date et qu'elle a été embauchée en complément, également à temps partiel, à compter de juillet 2022 et qu'elle travaillait toujours pour ces deux employeurs à la date de la décision attaquée. Compte tenu de sa durée de présence en France et de la stabilité de son activité professionnelle, qu'elle exerçait depuis près de six années à la date de la décision attaquée, Mme A est fondée à soutenir que le préfet de police, en ne retenant pas l'existence de circonstances exceptionnelles justifiant sa régularisation, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 9. Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E Article 1er : La décision du 19 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 6 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024. La rapporteure, A. DOUSSET Le président, B. ROHMER La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-3, 2326769/1-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 juin 2024
Référence
DTA_2308015_20240606
Données disponibles
- Texte intégral