TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308011_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juin 2023, Mme B, représentée par Me Arabaci, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'examiner sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours et lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa demande est présumée urgente dès lors qu'elle demande le renouvellement de son titre de séjour, qu'elle se retrouvera sans autorisation de résider sur le territoire français et sans autorisation de travail à partir du 4 août 2023 et qu'elle sera exposée à un risque d'éloignement ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'elle se trouve dans l'impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour après plusieurs vaines tentatives pour obtenir un rendez-vous ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'à compter du 20 avril 2023 la procédure de renouvellement de titre de séjour demandé par la requérante est dématérialisée sur le site " https://administration-etrangers-en-france.interieur.gouv.fr/particuliers " (ANEF). En outre, le préfet soutient qu'il est possible de déposer une demande sur l'ANEF 9 mois après l'expiration du titre. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. - le code d'entrée et du séjour des étranges et du droit d'asile. Le président du tribunal a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante turque née le 9 juin 1993, est entrée en France le 25 octobre 2014 sous couvert d'un visa long séjour en qualité de conjointe de français. Elle a été mis par la suite en possession de plusieurs titres de séjour, dont le dernier, une carte de séjour pluriannuelle, était valable jusqu'au 4 mai 2023. Ayant divorcé le 17 février 2022, Mme B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et à titre subsidiaire un changement de statut par courrier électronique à la sous-préfecture de Sarcelles. Mme B demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse demander le renouvellement de son titre de séjour. Sur les conclusions à fins d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction que le préfet du Val-d'Oise fait valoir que la procédure de demande de renouvellement de titre de séjour concernant les conjoints de français y compris les changements de statut, est dématérialisée sur le site " https://administration-etrangers-en-france.interieur.gouv.fr/particuliier " (ANEF). Ainsi, à la date de la présente ordonnance, la procédure dématérialisée étant effective, il appartient à Mme B de déposer sa demande directement sur le téléservice ANEF, sans qu'il soit nécessaire d'obtenir un rendez-vous. En outre, le préfet du Val-d'Oise fait également valoir qu'il est possible de déposer une demande l'ANEF neuf mois après l'expiration de son titre. Il reviendra à la requérante, le cas échéant, de contacter directement les services de l'ANEF en cas d'impossibilité technique de déposer sa demande de renouvellement de titre. En tout état de cause, la préfecture du Val-d'Oise n'est plus en mesure de délivrer des rendez-vous pour la catégorie de titre de séjour demandée par Mme B. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par l'intéressée, tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, est dépourvue d'utilité. 6. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de caractère utile de la mesure sollicitée, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 18 juillet 2023. Le juge des référés, signé F. Beaufaÿs La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23080112
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2308011_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA