TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2308008_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 12 septembre 2023, M. C D, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 8 septembre 2023 par lesquelles la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé la Tunisie comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprenait ; - elle est empreinte d'un vice de procédure, la préfète de l'Oise n'ayant pas recueilli l'avis du médecin de l'OFII sur son état de santé avant de prescrire son éloignement du territoire français ; - elle méconnaît son droit au séjour de plein droit en application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle contrevient aux dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - et elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprenait ; - et elle méconnaît les dispositions du 1° et du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprenait ; - elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ; - et elle méconnaît, eu égard aux risques qu'il encourt pour sa santé, tant les stipulations de l'article 3, que celles de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprenait ; - elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ; - elle est empreinte, quant à sa durée et aux circonstances humanitaires dont il peut se prévaloir, d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - et elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire, enregistrée le 13 septembre 2023, la préfète de l'Oise a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New-York le 20 novembre 1989 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le préfet n'était ni présent, ni représenté. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné - les observations de Me De Bouteiller, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - et les observations de M. D, assisté de M. A, interprète assermenté en langue arabe, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant tunisien né le 19 mai 1976, déclare être entré irrégulièrement en France le 14 juillet 2023. Il a été interpellé, le 8 septembre 2023, à l'occasion d'un contrôle d'identité opéré à 08h25 à la gare SNCF d'Orry-la-Ville. N'étant pas à même de justifier de son droit à circuler ou séjourner en France, M. D a fait l'objet d'une mesure de retenue administrative aux fins de vérification de ce droit. Après qu'il est apparu qu'il n'avait jamais formulé de demande de titre de séjour, il s'est vu notifier, le jour même de son interpellation, une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination de la Tunisie, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. D sollicite l'annulation de l'ensemble de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment des arrêtés de délégation produits par la préfète de l'Oise, que Mme F G, directrice de Cabinet de la préfète de l'Oise et signataire des décisions attaquées, laquelle a succédé à ce poste M. E B qui disposait d'une délégation du 6 février 2023 publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, n'a été matériellement habilitée à édicter les décisions en litige qu'à compter du 11 septembre 2023. Elle était donc temporellement incompétente pour signer les décisions attaquées du 8 septembre 2023. 3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. D est fondé à solliciter, pour incompétence temporelle de leur signataire, l'annulation des décisions du 8 septembre 2023 par lesquelles la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé la Tunisie comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 4. Le présent jugement implique qu'il soit enjoint à la préfète de l'Oise de procéder au réexamen de la situation de M. D, dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement, et que ce dernier se voit délivrer, sans délai, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : 5. M. D n'ayant pas demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat n'est pas fondé à sollicité l'allocation, à son profit, d'une somme en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 8 septembre 2023, par lesquelles la préfète de l'Oise a obligé M. D à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé la Tunisie comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Oise de procéder au réexamen de la situation de M. D dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, sans délai, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me De Bouteiller et à la préfète de l'Oise. Lu en audience publique le 14 septembre 2023. Le magistrat désigné, Signé, X. LARUE Le greffier, Signé, J. MEZIANE La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2308008
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5914 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2308008_20230914
TA132 juin 2025
DTA_2308008_20250602Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2308008_20230914