TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 mai 2023
- ECLI
- DTA_2308006_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 et 27 avril 2023, M. C B, représenté par Me Dalloz, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 10 mars 2023 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est établie dès lors que la décision attaquée le place en situation précaire sur le territoire national alors qu'il y réside depuis l'année 2011 et qu'il y travaille de manière régulière, en vertu de titres de séjour renouvelés, depuis le mois de juillet 2017 ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée, est dépourvue de base légale et méconnaît les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que la demande de complément de son dossier ne précise pas le délai imparti pour la production des documents demandés ; - en tout état de cause, il n'a pas reçu cette demande de complément, qui aurait été adressée par courrier électronique et non par lettre recommandée avec accusé de réception ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par deux mémoires en défense enregistrés les 21 avril et 2 mai 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il a convoqué l'intéressé le 9 mai 2023 pour qu'il lui soit remis, dans le cadre de la reprise de l'instruction de sa demande de titre de séjour, un récépissé de cette demande l'autorisant à travailler. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 11 avril 2023, sous le n° 2308003, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Lardinois, greffière d'audience : - le rapport de M. Sorin, juge des référés, - et les observations de Me Dalloz, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bangladais né le 12 novembre 1969, demande la suspension de l'exécution de la décision du 10 mars 2023 par lequel le préfet de police a classé sans suite sa demande de renouvellement de son titre de séjour. 2. Il résulte cependant de l'instruction que le préfet de police a convoqué l'intéressé 9 mai 2023 afin que lui soit remis, dans le cadre de la reprise de l'instruction de sa demande de titre de séjour, un récépissé de cette demande l'autorisant à travailler. Cette convocation a nécessairement tant pour objet que pour effet de procéder au retrait de la décision attaquée. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de son exécution et sur les conclusions en injonction dont elle est assortie. 3. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 10 mars 2023 et sur les conclusions en injonctions dont elles sont assorties. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de police. Fait à Paris, le 3 mai 2023. Le juge des référés, J. A La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 3 mai 2023
Référence
DTA_2308006_20230503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA